Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-10.076

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° D 17-10.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Vingeanne transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Vingeanne transports, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Champagne-Ardennes (l'URSSAF), a adressé à la société Vingeanne Transports (la société) le 18 octobre 2011 une mise en demeure pour un arriéré de cotisations d'un montant de 807 261 euros et des majorations de retard d'un montant de 104 878 euros ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter le montant de la condamnation en paiement de la société au montant de la somme de 568 028 euros au titre du rappel de cotisations pour les années 2008, 2009 et 2010, l'arrêt retient que pour la période considérée, le redressement a été opéré à hauteur de 535 968 euros ; que cependant, la société Vingeanne Transports invoque, différentes anomalies dans les calculs opérés par l'URSSAF, relevées par le cabinet d'audit Elo Sol, et reprises dans ses conclusions, auxquelles l'URSSAF n'a pas répliqué, et auxquelles la cour se réfère expressément ; qu'elle sollicite au vu des listings des salaires établis à partir des fiches individuelles annuelles salarié par salarié pour les années 2008 à 2010 et sur la base des principes de calcul retenus par l'URSSAF, la limitation du redressement à la somme de 239 233 euros ; qu'après analyse de ces éléments et des pièces produites, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de valider dans son principe le redressement opéré, mais d'en diminuer le montant de la somme précitée et de le valider à hauteur de 568 028 euros pour le rappel de cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lie de statuer sur l'autre branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'URSSAF de Champagne- Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vingeanne transports.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, validé dans son principe le redressement opéré par l'Urssaf de Haute-Marne, aux droits de laquelle est venue l'Urssaf de Champagne-Ardenne, au titre de cotisation pour les années 2008, 2009 et 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, il résulte des dispositions d'ordre public des artic