Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 16-26.498
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° G 16-26.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14 e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 150 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., salarié de la société SNEF (l'employeur), a été victime, le 19 novembre 2008, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ; que, contestant l'imputabilité à l'accident du travail initial d'une partie des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à celui-ci, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale judiciaire ;
Attendu que pour dire irrecevable l'appel du jugement du 19 novembre 2014 ordonnant une expertise, l'arrêt retient qu'il ressort de la motivation du jugement que, nonobstant la mention avant dire droit, le tribunal a nécessairement porté une appréciation de fond au regard du commencement de preuve apporté par l'employeur quant à la longueur excessive des arrêts de travail dont avait bénéficié le salarié dans des conditions qui l'ont déterminé à ordonner l'expertise critiquée ; que cette décision participe donc davantage d'un jugement mixte ; qu'il appartenait dès lors à la caisse d'en relever un appel immédiat soit directement, soit pour plus de sûreté par l'entremise préalable du premier président au titre de l'article 272 du code de procédure civile, la position implicite adoptée par le tribunal ne pouvant manquer de constituer le motif grave et légitime requis par cette disposition, sans toutefois attendre la restitution du jugement intervenu en suite de l'expertise ordonnée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait dans son dispositif à ordonner une expertise, sans trancher une partie du principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'encontre du jugement du 19 novembre 2014 qui ordonne une expertise, entraîne la cassation par voie de dépendance nécessaire des chefs du dispositif de l'arrêt visés par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SNEF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'a