Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-11.121

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° Q 17-11.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'intervention en maintenance industrielle (SIMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société d'intervention en maintenance industrielle, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays-de-la-Loire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2016), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays-de-la-Loire (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions de la Société d'intervention en maintenance industrielle (la société), diverses sommes versées à titre de frais professionnels ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de l'assiette minimum des cotisations sur les indemnités de fin de mission et de congés payés (points 1 et 2), alors, selon le moyen, que les frais professionnels n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des indemnités de congés payés et de fin de mission versées au salarié ; que le fait que la part de ces frais excédant le montant que l'employeur est autorisé à déduire soit soumise à cotisations sociales, faute de preuve d'une utilisation effective conforme à leur objet, ne confère pas à cette part excédentaire le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette de ces indemnités ; qu'en intégrant néanmoins dans cette assiette, cette part de frais déjà assujettie à cotisations sociales, pour le calcul des cotisations sociales exigibles sur ces indemnités, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que lorsque le remboursement de frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de la fraction excédant la limite prévue par ce texte est subordonnée à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne proposait pas de rapporter la preuve que les indemnités pour frais professionnels avaient été utilisées conformément à leur objet, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes litigieuses constituaient des compléments de rémunération versés à l'occasion du travail intégrant l'assiette de calcul des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, soumises à cotisations sociales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'intervention en maintenance industrielle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'intervention en maintenance industrielle et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par l