Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 16-23.484
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° H 16-23.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1448 F-P+B en date du 9 novembre 2017 rendu sur le pourvoi n° H 16-23.484 dans une affaire opposant :
- La société Peinture Haute-Voltige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
à :
1°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Vincent X..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Peinture Haute-Voltige,
La SCP Bouzidi et Bouhanna et la SCP Gatineau et Fattaccini ayant été appelées ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 1448 F-P+B en date du 9 novembre 2017, sur le pourvoi n° H 16-23.484, rendu dans une affaire opposant société Peinture Haute-Voltige et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Midi-Pyrénées ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 9 novembre 2017, en ce que, sur le premier moyen, aux deuxième et troisième paragraphes de la quatrième page de la minute, l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est mentionné aux lieu et place de l'article L. 114-19 du même code ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1448 F-P+B en date du 9 novembre 2017, sur le pourvoi n° H 16-23.484, et dit qu'aux deuxième et troisième paragraphes de la quatrième page de la minute de l'arrêt, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale doit être mentionné aux lieu et place de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.