Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-14.896

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-1 et R. 142-32 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° T 17-14.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, dont le siège est [...]                                    ,

contre des arrêts n° RG : 14/09876 rendus les 3 février 2016 et 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Gelagri Bretagne, société anonyme, dont le siège est [...]                                                        ,                                                              défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gelagri Bretagne, l'avis de Mme Nicolétis , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-1 et R. 142-32 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale selon les règles de procédure applicables devant celles-ci ; que, selon le deuxième, les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que salariée de la société Gelagri Bretagne (la société), Mme Z... a été victime, le 23 août 2007, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse), laquelle lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % ; qu'estimant ce taux surévalué, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire recevable le recours exercé par la société, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute procédure spécifique aux contestations, par les employeurs, du taux d'incapacité permanente de travail des salariés agricoles victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, il y a lieu d'admettre que l'exception au préalable de procédure gracieuse, telle que prévue pour les contestations des salariés, doit leur être étendue ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 3 février 2016 et 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le recours de la société Gelagri Bretagne irrecevable ;

Condamne la société Gelagri Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gelagri Bretagne et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré recevable la contestation par la société Gelagri de la décision d'attribution par la MSA d'Armorique à Mme Z... d'un taux d'incapacité permanente de travail de 18 % en rel