Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-13.148

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° T 17-13.148

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., domiciliée [...]                                                  ,

contre le jugement rendu le 15 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer   , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été victime, le 1er février 2006, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) ; que celle-ci lui a alloué une indemnité en capital sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % après consolidation ; que ce taux ayant été porté à 14 % par une juridiction du contentieux de l'incapacité, après contestation de l'assurée, la caisse lui a reconnu le bénéfice d'une rente ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à contester la reprise, par la caisse, du capital initialement versé et à obtenir la condamnation de l'organisme à lui payer les sommes de 3 911,18 euros au titre de la rente accident du travail entre septembre 2009 et décembre 2012, de 1 130,89 euros en remboursement des arrérages indûment prélevés ainsi que de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la demande portée devant le tribunal dépassant le taux du dernier ressort, le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.