Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-13.209

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° J 17-13.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Charal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            , ayant un établissement secondaire boulevard Tra le Bos 19300 Egletons,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charal, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Charal (la société), Mme Y... X... a déclaré, le 12 mars 2009, une périarthrite de l'épaule droite prise en charge, le 25 mai 2009, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) ; que celle-ci ayant fixé à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime, la société a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que l'insuffisance des éléments donnés par le médecin-conseil dans le rapport d'évaluation des séquelles concerne la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la Cour et ne peut donner lieu à inopposabilité de la décision attributive de rente ; qu'en l'absence de demande de la société, la Cour ne peut que confirmer le taux attribué par la caisse à la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société, après avoir sollicité la confirmation du jugement lui déclarant inopposable la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle, soutenait qu'il existait une difficulté sur la fixation du taux conformément à l'avis du médecin consultant et demandait, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente de la victime, la Cour nationale, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Charal.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise et d'avoir dit que le taux de 14 % accordé à Mme Sylvie X... Y... à la date de consolidation du 9 janvier 2011, suite à la maladie professionnelle reconnue le 12 mars 2009, est opposable à la société Charal ;

AUX MOTIFS QUE « que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'articl