Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-15.150
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° U 17-15.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans le litige l'opposant à M. Antoine X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Caisse) en qualité de conseil de gestion depuis le 1er juillet 1998, M. X... a sollicité la régularisation de ses cotisations de retraite complémentaire pour l'année 2009 sur la base de son revenu réel ainsi qu'une dispense des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2010 à 2015 ; que la Caisse ayant rejeté ses demandes, à l'exception d'une réduction de cotisation au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire pour l'année 2010, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de M. X... alors, selon le moyen, qu'il résulte des statuts de la Caisse que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, doivent être calculées non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 ; qu'à aucun moment ces textes ne précisent que ce calcul effectué sur la base des revenus de l'année N-2 serait provisionnel et les cotisations ainsi calculées susceptibles de régularisation ultérieure ; que les modalités de calcul des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire différent donc de celles du régime de retraite de base qui, conformément aux dispositions des articles L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociales, font l'objet d'un calcul provisionnel suivi d'une régularisation ; qu'en faisant application de ces dispositions propres au régime de base pour calculer les sommes dues au titre du régime de retraite complémentaire et accueillir le recours de l'assuré, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, que la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la Caisse est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base ;
Et attendu que le tribunal était saisi d'un litige tenant à la régularisation des cotisations provisionnelles au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse ;
Qu'il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire, calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la Caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu ;
Que par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué aux motifs critiqués du jugement, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la Caisse fait le même grief au jugement alors, selon le moyen, que les adhérents peuvent obtenir la réduction de leurs cotisations de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu professionnel de l'ann