Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-11.785

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10099 F

Pourvoi n° M 17-11.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt n° RG : 15/04638 rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale Tass, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...]                                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de personnalité morale de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie..; de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la décision de sa commission de recours amiable du 16 janvier 2015 en ce qu'elle a laissé à sa charge des majorations et pénalités d'un montant de 20..893,28 €..; et de l'avoir débouté de sa demande de remise totale des majorations de retard et pénalités d'un montant de 41..928,47..;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 723-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « ..les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, les caisses centrales de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L 723-5..; que sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre 1er de la sécurité sociale..; que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.. »..; que l'article L 723-2 dispose que les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative..; qu'il résulte de ces dispositions que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale par application des dispositions des articles L 723-1 et L 723-2 du code rural, de sorte qu'elles tiennent directement de la loi leur capacité à agir et à ester en justice, aucune sanction n'étant prévue en cas d'absence d'approbation des statuts par l'autorité administrative..; qu'au surplus, il convient de constater que si les statuts de la MSA Picardie n'ont pas été approuvés par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs avant la réforme du 6 décembre 2012, ils étaient conformes au modèle des statuts des MSA défini par arrêté du 16 février 2010..; qu'ils ont été adoptés par l'assemblée générale de la caisse selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2010..; qu'ils ont par la suite fait l'objet d'une approbation implicite..; qu'en effet, l'article R 723-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version postérieure au 6 décembre 2012 stipule que les statuts et règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L 723-1 et L 723-5 ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'app