Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-13.584

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10101 F

Pourvoi n° S 17-13.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt n° RG : 16/01734 rendu le 21 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [...]                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de Me B... , avocat de la société MMA IARD ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Vendée de sa demande de condamnation de la société MMA IARD au paiement de la somme de 17 194,45 € correspondant au solde du montant de la majoration pour faute inexcusable due pour le dossier de M. A... assorti des intérêts de droit à compter de la demande initiale, soit le 14 février 2013 ;

aux motifs propres que la caisse fait valoir que jusqu'à la parution du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, il n'existait aucun texte précisant le barème à utiliser pour capitaliser les arrérages à échoir, en matière de faute inexcusable ; qu'antérieurement audit texte, les caisses ont calculé les majorations de rente, comme en matière de recours contre les tiers conformément aux dispositions des articles L 454-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale en utilisant le barème résultant de l'arrêté du 3 décembre 1954 abrogé par celui du 27 décembre 2011, lequel a été modifié par arrêté du 29 janvier 2013 ; que l'article L 454-1 fixe les conditions dans lesquelles les caisses peuvent obtenir le remboursement des dépenses engagées au bénéfice de l'assuré social auprès d'un tiers autre que l'employeur auquel est imputable l'accident du travail ; qu'aux termes de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance-maladie en application de l'article L 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'arrêté du 27 décembre 2011 susvisé renvoyant expressément à l'article R 454-1, le premier juge en a déduit exactement par des motifs adoptés que le barème de capitalisation des rentes prévu par cet arrêté ne s'applique qu'en matière de recours contre les tiers ; que la caisse qui ne conteste pas cette interprétation stricte des textes ne peut se prévaloir d'une pratique constante et contraire pour combattre la résistance de la société MMA dès lors que l'arrêté du 17 décembre 1954 non abrogé institue un barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail ; que l'argument de la caisse selon lequel les nouvelles dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2012 et du décret n° 2014-4 du 8 janvier 2014 ont validé sa pratique consistant à calculer la majoration de la rente versée au titre de la faute inexcusable sur la base du barème utilisé pour le recours contre le tiers, est inopérant puisque la prise d'effet de ces nouvelles règles à compter du 1er avril 2013 est postérieure à l'arrêt du 6 février 2013 reconnaissant, en l'espèc