Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-11.222
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° Z 17-11.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/05053 rendu le 21 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Charal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charal ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et la condamne à payer à la société Charal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la décision du 15 février 2005 par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie de la Vendée a pris en charge la maladie de M. A... au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société Charal, employeur ;
aux motifs que la société Charal expose que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision du 5 novembre 2004 [en réalité, du 15 février 2005] de prise en charge de la maladie professionnelle de M. A... car, le courrier de la caisse en date du jeudi 3 février 2005 l'informant de la clôture de l'instruction et l'invitant, préalablement à la prise de décision devant intervenir le 15 février 2005, à consulter les pièces du dossier, ainsi qu'en atteste le tampon de réception, de sorte qu'elle n'a disposé que d'un délai effectif de quatre jours pour consulter le dossier, ce qui est manifestement insuffisant et contrevient aux dispositions énoncées à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ; que faisant valoir que la lettre de clôture d'instruction a bien été réceptionnée par l'employeur, que celui-ci n'a jamais répondu au questionnaire sur l'activité de son salarié, ce qui est pourtant une obligation en vertu de l'article R 441-12, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, que la pathologie est clairement identifiée et que le dossier ne comporte que quatre pièces, la caisse estime, au vu de ces éléments, que la société bénéficiait en toute hypothèse du temps nécessaire pour consulter le dossier et que le principe du contradictoire, préalablement à la prise de décision, a été respecté ; qu'aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; la caisse doit, à ce titre, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai de consultation laissé à l'employeur doit être suffisant pour permettre d'assurer le principe de la contradiction ; qu'à défaut, la décision de la caisse est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur la date de réception du courri