Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-13.606
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° R 17-13.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne- division du contentieux, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Chubb A, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ACE Europe,
3°/ à la société Jean-Pierre Perney, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Imprimerie du Roule,
4°/ à la société Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Z..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Imprimerie du Roule,
5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de la société Chubb A ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de M. Y..., comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée que revêt la décision de la cour d'appel d'Amiens du 22 mai 2008 et d'avoir dit que la demande de majoration de la rente est irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010–8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l'affaire n'ait pas déjà été jugée définitivement à la date de la publication de la décision du conseil ; l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 mai 2008 reconnaissant la faute inexcusable de la société imprimerie du Roule étant définitif et antérieur au 19 juin 2010 date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, M. Y... ne peut demander l'indemnisation des préjudices complémentaires non prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale ; en ce qui concerne l'indemnisation des postes de préjudices complémentaires d'aggravation prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, il est constant que cette demande est recevable lorsqu'il n'a pas encore été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire et lorsque ce préjudice n'était pas inclus dans la demande initiale de la victime ; la cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 22 mai 2008, a statué définitivement sur les souffrance endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; la cour l'a par ailleurs débouté de sa demande présentée au titre du préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; ainsi, les demandes d'indemnisation de M. Y... sur ces postes de préjudices étaient déjà comprises dans sa demande initiale de sorte qu'elles sont irrecevables ; co