Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-14.916

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10105 F

Pourvoi n° Q 17-14.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marcel Y..., domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. Y..., l'exposant) de sa demande tendant à voir prendre en charge son affection coronarienne au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE, dans son avis du 15 octobre 2015, le CRRMP de Toulouse avait expressément mentionné avoir examiné la littérature médicale publiée entre 1974 et 2013 relative aux conséquences cardio-vasculaires des expositions aux poussières et fumées toxiques et avait conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de M. Y... ; que cet avis confirmait celui rendu précédemment par le CRRMP de Marseille le 13 mars 2013 ; que ces documents permettaient de constater que les membres de ces comités avaient examiné les pièces du dossier médical de M. Y... et avaient rendu des avis parfaitement motivés ; qu'aucun élément ne permettait à la cour de les écarter ; que le salarié ne fournissait aucun élément médical nouveau à l'appui de sa demande (arrêt attaqué, p. 3, 3ème à 5ème alinéas) ; que le CRRMP retenait que M. Y... présentait des facteurs de risques extra-professionnels de genèse de la pathologie et qu'il n'apportait pas d'éléments de nature à contredire l'avis du CRRMP sur ce point (jugement confirmé, p. 2, motifs, 3ème attendu) ;

ALORS QUE le salarié produisait un certificat médical en date du 30 octobre 2013 (v. pièce n° 28 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel, prod.) par lequel le docteur B..., son médecin traitant, certifiait qu'il « présent(ait) une insuffisance coronarienne directement liée à son travail de chaudronnier soudeur effectué durant 36 ans avec des contacts constants avec fumées toxiques et benzène associés à de multiples poussières type amiante, ceci chez un patient non tabagique », ce document révélant ainsi sans ambiguïté le lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffrait le salarié et son travail habituel ; qu'en affirmant cependant que l'exposant n'apportait aucun élément en ce sens, la cour d'appel a dénaturé par omission le sens clair et précis de ce certificat médical, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, en outre, le salarié versait aux débats un certificat médical du 7 septembre 2015 (v. pièce n° 34 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel, prod.), dans lequel le docteur C... , médecin consultant à l'Association médicale pour la prise en charge des maladies éliminables (APCME), certifiait que « l'activité professionnelle » de l'intéressé l'avait « exposé de façon importante et quotidienne à la chaleur, au bruit, au stress, aux fumées comportant des CMR, aux poussières de particules de fer, d'amiante », et précisait que « ces expositions (étaient) très certainement déterminantes chez le patient dans la survenance des accidents coronariens », ce certificat médical