Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-13.500
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° A 17-13.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales (MDPHPO), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. DECOMBLE, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. DECOMBLE, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Orientales du 10 octobre 2013 et du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier du 22 octobre 2014 (référencé sous le numéro 912013002102HA) refusant à M. Z... l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Z..., né le [...] , demandeur d'emploi, a sollicité le 2 juillet 2013 l'attribution d'une allocation d'adulte handicapé et du complément de ressources à l'adulte handicapé ; que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales, par décision du 10 octobre 2013, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %, a rejeté ses demandes ; que suite à son recours gracieux du 11 décembre 2013, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales, par décision rendue le 28 mai 2014, estimant de nouveau son taux d'incapacité inférieur à 50 %, a maintenu la décision antérieure ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, saisi par M. Z..., dans son jugement référencé sous le numéro 912013002102HA, estimant également que le taux d'incapacité était inférieur à 50 % n'a pas fait droit à son recours ; que par jugement référencé sous le numéro 912014001351HA, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a donné acte à M. Z... de son désistement d'instance, a constaté l'extinction de l'instance et a radié l'affaire du rang des affaires en cours ; que M. Z..., appelant, conteste les jugements rendus par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier et sollicite l'attribution de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources ; que dans ses observations reçues à la cour le 4 décembre 2015, il déclare n'avoir jamais renoncé à son recours ; qu'il fait valoir que depuis l'accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 2006, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, il a été déclaré inapte au travail de force par la médecine du travail ; qu'il indique qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il soutient que son médecin traitant a également constaté qu'il présentait des lombalgies chroniques et qu'il ne pouvait plus exercer une profession dans le bâtiment ; qu'il se dit angoissé et dépressif ; qu'il fait état de difficultés financières ; que la partie intimée n'a pas comparu ; que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et dur