Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-11.096

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10111 F

Pourvoi n° N 17-11.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Méridionale du bâtiment, dont le siège est [...]                         ,

2°/ à la société SMAC, dont le siège est [...]                                                 ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...]                                                                  ,

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Méridionale du bâtiment ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMAC ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'accident du travail survenu le 24 avril 2012 à M. Z... n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société Entreprise Méridionale de Bâtiment, et d'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la déclaration d'accident du travail en relate les circonstances comme suit : salarié était dans la nacelle celle-ci en se déplacement a bouger et expulser le salarié du panier » (sic). La société SMAC a sous-traité à la société Entreprise Méridionale de Bâtiment le lot bardage du chantier APHM de Marseille et a mis à sa disposition les nacelles et les chariots télescopiques. Le chantier a donné lieu à l'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui prévoyait le port d'un harnais et d'une longe pour l'utilisation de la nacelle laquelle supposait un sol plan. Les policiers qui sont intervenus sur le chantier peu après l'accident ont constaté que la nacelle articulée n'était pas adaptée pour un terrain en pente et que la nacelle était sur une pente et soutenue par des cales en bois. Y... Z... était titulaire du CACES. Le chef de chantier de la société SMAC, présent sur les lieux au moment de l'accident, atteste que l'intervention de Y... Z... le 24 avril 2012 avait été programmée par la société Entreprise Méridionale de Bâtiment laquelle avait demandé la mise à disposition d'une nacelle élévatrice livrée le 23 avril 2012 et avait, par souci de rapidité, préféré recourir à ce type de nacelle. L'ancien conducteur de travaux de la société SMAC atteste que la société Entreprise Méridionale de Bâtiment n'a pas réalisé les travaux sur les façades Nord de la blanchisserie et Sud de la cuisine, qu'il n'était pas prévu qu'elle fasse ces travaux et que Y... Z... a confectionné des cales avec des morceaux de bois trouvés sur le chantier pour positionner la nacelle sur un plan horizontal et ainsi tromper le système anti-déversement de la nacelle qui la rend inutilisable sur un sol en pente. Plusieurs salariés attestent que, le jour de l'accident, les salariés du chantier APHM dont Y... Z... devaient se rendre sur un chantier intérieur en raison de la pluie, que Y... Z... devait assurer la mise hors d'eau sur le chantier APHM et ensuite rejoindre les autres sur le chantier intérieur et que Y... Z... a l'habitude de « n'en faire qu'à sa tête ». Un salarié présent sur les lieux, atteste que le jour de l'accident ils devaient uniquement terminer la mise hors d'eau, que Y... Z...