Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-10.974

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10113 F

Pourvoi n° E 17-10.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Régie immobilière de la Ville de Paris, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                                    , venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie immobilière de la Ville de Paris, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que sur le pourvoi formé par la Régie immobilière de la Ville de Paris contre un arrêt rendu au profit de l'URSSAF d'Ile-de-France, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ;

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Régie immobilière de la Ville de Paris et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie immobilière de la Ville de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du redressement pour des motifs tirés de l'irrégularité de la procédure, d'AVOIR déclaré bien fondé le redressement opéré au titre de la réduction FILLON pour les années 2008 à 2010 et débouté la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'annulation de ce chef de redressement, et d'AVOIR condamné la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS à verser la somme de 2 000 € à l'URSSAF d'Ile de France ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation de la régularité du contrôle : Considérant qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle un document mentionnant leurs observations assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; Considérant qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 26 août 2011 comporte toutes les indications nécessaires sur les irrégularités relevées ; qu'elle a permis à la RIVP de connaître exactement les raisons du redressement ainsi que les périodes concernées, les bases et montant des régularisations année par année ; Considérant notamment que s'agissant de l'annulation des réductions de cotisations Fillon auxquelles avait procédé la RIVP, il est normal que les chiffres figurant dans les colonnes bases plafonnées et cotisations soient identiques ; Considérant que la RIVP invoque également des écarts entre le tableau récapitulatif figurant dans la lettre d'observation et les tableaux détaillant les calculs qui lui ont été adressées par voie numérique et produit un constat d'huissier à ce sujet ; Considérant cependant que l'omiss