Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-12.500
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° P 17-12.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Alcatel Lucent international enterprise, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (URSSAF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Alcatel Lucent international enterprise, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alcatel Lucent international enterprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcatel Lucent international enterprise et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Alcatel Lucent international enterprise.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit que sont fondés les redressements effectués par l'Urssaf d'Alsace en ce qui concerne l'assujettissement à cotisations des contributions patronales finançant le contrat d'assurance WELCARE (points 5 et 13 de la lettre d'observations), emportant des rappels de 314 € et de 374 € en cotisations ;
AUX MOTIFS QUE sur l'éligibilité des contributions patronales finançant le contrat d'assurance WELCARE au bénéfice de l'exonération des cotisations (point 5 et point 13 de la lettre d'observations) : que la société Alcatel Lucent Enterprise conteste le rappel de cotisations opéré de ce chef par l'Urssaf pour un montant de 314 € s'agissant de l'établissement de Colombes et un montant de 374 € s'agissant de l'établissement de Brest ; qu'en application de l'article L242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, « Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes (...) lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L911-1 du présent code 1° ( ), 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. »; que l'article L911-1 du même code vise « les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale »; que selon l'article L911-2 du code de la sécurité sociale, « Les garanties collectives mentionnées à l'article L911-1 ont notamment pour objet de prévoir au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de prim