Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-12.597
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° U 17-12.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bs services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bs services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bs services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bs services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bs services et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bs services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement de cotisations opéré par l'URSSAF d'Ile de France sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 au titre de la déduction forfaitaire spécifique de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts pour un montant de 41.723 € en principal et de 5.735 € au titre des majorations de retard et condamné la SARL B.S. SERVICES à payer à L'URSSAF d'Ile de France la somme de 47 458 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à des cotisations à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels lorsqu'elles respectent les conditions et les limites fixées par arrêté. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa réduction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que ' les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7600€ par année civile calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité'. Il résulte de l'article 5 du code général des impôts, qui prévoit une déduction de 30 % pour les voyageurs , représentants, placiers de commerce ou d'industrie , qu'ouvrent droit à cette déduction forfaitaire spécifique, les représentants de commerce qu'ils soient statutaires ou non dans la mesure où ils exercent une activité de représentation laquelle est caractérisée par : - la prospection et le démarchage individuel de clientèle, hors du domicile ou hors de l'entreprise en vue de recueillir et de prendre directement des commandes dans un secteur géographique, - la commission, lorsqu'elle est prévue, calculée sur les ventes réalisées par le représentant et non sur les ventes totales de l'entreprise. Le conseil d'Etat est venu préciser, dans un arrêt du 6 juillet 1983, que les personnes,