Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-13.406

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° Y 17-13.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...]                                                , prise en qualité d'assureur de la société HIT,

contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MM. Y...-Z..., dont le siège est [...]                                    , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société HIT,

2°/ à la société HIT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

3°/ à M. Moncef A..., domicilié [...]                                  ,

4°/ à la société Bodycote, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

La société HIT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société HIT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bodycote, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation au pourvoi principal et au pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Albingia et la société HIT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Albingia et HIT et M. A..., condamne la société Albingia et la société HIT à payer à la société Bodycote la somme de 3 000 euros ; condamne la société Albingia à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Albingia

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie de M. A... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Hit ; d'avoir dit que le capital versé à M. A... doit être majoré à son maximum en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; d'avoir ordonné une mesure d'expertise avant dire droit ; et d'avoir déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie Albingia ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la victime d'une maladie professionnelle peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l'employeur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition de démontrer qu'il n'avait pas, ou, ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, pour qu