Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-15.923

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10117 F

Pourvoi n° J 17-15.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société G... B... , société anonyme, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Mélissa Y..., domiciliée [...]                              ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société G... B... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société G... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société G... B... et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société G... B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute inexcusable de la société G... B... était à l'origine de l'accident du travail de Mme Mélissa B... [en réalité Y...] le 18 octobre 2010, d'avoir dit que la rente versée à Mme Y... serait majorée au maximum légal, d'avoir fixé à la somme de 10.000 € la provision à verser à Mme Y..., à valoir sur l'indemnisation de son préjudice final, d'avoir ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable, dans le cadre de ses fonctions de laborantine au sein de la SA G... B... , Madame Mélissa Y... procédait au nettoyage du 4ème étage du moulin de [...] le 18 octobre 2010 ; qu'une trappe de visite en bois a cédé sous ses pas et elle a chuté, se retrouvant au 3ème étage du moulin ; que Madame Mélissa Y... reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son accident n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur ; qu'il lui appartient dans ses conditions d'établir que la SA G... B... avait ou aurait du avoir connaissance du danger et qu'elle n'a pris aucune mesure pour prévenir la réalisation du risque ; que Madame Mélissa Y... établit que la trappe en cause était ancienne, qualitatif que la directrice du travail, responsable de l'unité territoriale de l'Aube de la DIRECCTE, employait d'ailleurs dans un courrier adressé au procureur de la République le 17 octobre 2011 ; qu'elle produit en effet un article publié sur le site de la SA G... B... duquel il ressort que le moulin a été totalement refait en 2014 ; que Monsieur Grégory C..., responsable maintenance au sein de la SA G... B... déclarait dans le cadre de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de l'accident le 30 juillet 2012 que « la trappe est là depuis l'origine du moulin », ce que confirme Monsieur David D... en ces termes : « c'est une trappe qui est installée depuis la construction du moulin » ; qu'il s'agissait en outre d'une trappe de passage, ce que disent plusieurs des salariés auditionnés dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, et il importe peu à cet effet qu'elle ait été accolée à un mur comme le souligne la SA G... B... ; que Monsieur Grégory C... déclare « tous les meuniers passent à cet endroit » ; qu'ainsi s'exprime Monsieur David D... : « beaucoup d'entre nous sont passés dessus » ou bien encore Monsieur Frédéric E... « beaucoup de monde passe sur cette trappe, de bonnes dizaines de fois », et enfin Monsieur Frédéric F..., directeur délégué régional : « beaucoup de gens passent sur cette trappe » ; que s'agissant d'une trappe en bois, ancienne et [sur] un lieu de passage, la SA G... B... aurait donc dû avoir conscience du risque généré par son usure et prendre des mesures pour en prévenir la réalisation, ce qu'elle