Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-12.983

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10118 F

Pourvoi n° P 17-12.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., domicilié [...]                                                              ,

contre les arrêts rendus les 20 mai 2014 et 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...]                                                     ,

2°/ à la société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (Escota), société anonyme, dont le siège est [...]                                                  ,

défenderesses à la cassation ; La société Escota a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Escota ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi formé contre la décision rendue le 20 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société Escota la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. Y..., l'exposant) de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie thromboembolique veineuse entraînant une altération des capacités respiratoires ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... avait déclaré une maladie non désignée au titre du tableau des maladies professionnelles dans des conditions ayant justifié la double saisine d'un CRRMP ; que le CRRMP de Montpellier avait motivé son avis selon lequel il n'existait pas de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées en se fondant notamment sur l'avis suivant du médecin du travail du 17 juillet 2007 : « Avis sur la pathologie déclarée : phlébites à répétition depuis 1986, nombreuses thromboses veineuses bilatérales, troubles trophiques. Avis sur son origine : la 1ère phlébite a(vait) eu lieu en 1986, or le salarié n'a(vait) été embauché à Escota qu'en mars 1983. Avis sur le risque d'exposition dans l'entreprise : l'évolution du poste à l'heure actuelle n'(était) pas favorable car de plus en plus d'automatisme et donc de station debout prolongée. Commentaires : le poste très sédentaire de receveur au péage occupé depuis 1988 a(vait) été un facteur aggravant d'une pathologie préexistante » ; que pour répondre à la demande que lui en avait faite la cour, le comité régional poursuivait de la manière suivante : « l'examen des pièces du dossier médico-administratif relevait les éléments suivants : Jean-François Y... a(vait) déposé une demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles hors tableau pour thrombose bilatérale (CMI du 16/01/2007). Il exer(çait) la profession de receveur péage, poste qui (sic) compliqu(ait) une position assise dans un temps prolongé à partir de 1986. Le dossier médical mettait en évidence un facteur co-constitutionnel prédisposant favorisant l'expression de la pathologie décrite notamment dans le certificat du Dr B... du 16/01/2007 mais aussi dans le compte rendu de l'échodoppler du 16/12/2004. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier considér(ait) que la maladie déclarée par Monsieur Y... le 8 juin 2007 n'a(vait) pas été essentiellement et directement causée par son travail habitue