Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-10.162

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10121 F

Pourvoi n° X 17-10.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Arcelormittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     , venant aux droits de la société Sogepass, elle-même venant aux droits de la société Sacilor,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...]                                ,

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...]                                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de Me B... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arcelormittal France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à chacun la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Sogepass prise en sa qualité d'ayant droit de la société Sacilor pour le site de [...]a commis une faute inexcusable directement à l'origine de la maladie puis du décès d'Alexandre Z..., fixé la majoration de rente à son taux maximum ainsi que le montant des réparations au titre des préjudices personnels et des préjudices moraux des ayants droit et d'AVOIR dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Alexandre Z... est opposable à la société Arcelormittal France, venant aux droits de la société Sogepass ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge. L'employeur soutient que : - la CPAM ne produit aucune pièce de nature à justifier le respect des formalités de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale à son égard, mais ne précise pas quelle formalité n'aurait pas été respectée, - la durée d'exposition au risque de 10 ans prévue au tableau 30 bis des maladies professionnelles n'est pas remplie. Au soutien de son appel, la CPAM fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure d'instruction, que la durée d'exposition au risque peut être constatée auprès du dernier employeur mais aussi auprès d'anciens employeurs, et qu'en conséquence la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'était pas obligatoire. L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale pose le principe du respect du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, de sorte que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief. En l'espèce, la CPAM a : - par lettre datée du 27 avril 2009, réceptionnée le 29 avril 2009, envoyé copie de la déclaration de maladie professionnelle reçue le 22 avril 2009, - par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 21 juillet 2009, soit avant l'expiration du délai de 3 mois réglementairement prévu, informé l'employeur qu'