Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-10.257
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° A 17-10.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Socopa Viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa Viandes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socopa Viandes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socopa Viandes et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socopa Viandes
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la condition médicale du tableau 57 A des maladies professionnelles est remplie s'agissant de la pathologie déclarée par Mme Z... le 20 septembre 2012, d'avoir dit que la présomption d'imputabilité s'applique à la pathologie présentée par Mme Z... et d'avoir déclaré opposable à la société Socopa Viandes la décision du 25 mars 2013 de la CPAM du Finistère tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme Z... le 20 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « le tableau n°57 A (Epaule) des maladies professionnelles applicable désigne entre autres la « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », retenue en l'espèce par la caisse, et la «tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM» ; Que le caractère aigu ou chronique de la tendinopathie s'apprécie à la date de la constatation de la pathologie déclarée (en l'espèce le 20 septembre 2012), et non à la date de sa prise en charge par la caisse ou de l'avis porté au colloque médico-administratif par le médecin-conseil de la caisse, l'ancienneté de l'affection étant à apprécier au jour de sa première constatation médicale ; Qu'en l'espèce, la pathologie déclarée est décrite par deux certificats médicaux, celui du 20 septembre 2012 visant une « tendinite de l'épaule droite », et celui du 27 septembre 2012 décrivant une : « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite-tableau 57 », « maladie professionnelle » constatée le «20 09 2012.» ; Que le diagnostic du médecin traitant a été confirmé par le médecin conseil de la caisse qui a, par avis porté le 04 mars 2013 au colloque médico-administratif (pièce n°3 de la caisse), donné son accord sur celui-ci et a retenu que la pathologie présentée relevait du tableau sous le code syndrome 057 AAM96A et caractérisait une « tendinite aigue NR/NC épaule droite » ; Que le diagnostic de tendinite aiguë non rompue non calcifiante de l'épaule droite avait d'ailleurs été préalablement réaffirmé par le médecin traitant au certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 12 octobre 2012 (pièce n°10 feuillet 1 des productions de la caisse) qui y a mentionné expressément au titre de l'affection constatée le code syndrome « 057 AAM96A » correspondant effectivement à une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; Que dans ces conditions, aucun doute n'existe sur la désignation et la caractérisation de la patholo