Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-11.545

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10123 F

Pourvoi n° A 17-11.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                                                              , ayant un établissement [...]                     de la Rode, [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Euro auto formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B...             , conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me C... , avocat de la société Euro auto formation ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Euro auto formation la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le recours de la société Euro Auto Formation portant sur le chef de redressement n° 4 (frais de déplacement) d'un montant de 6.443 € et d'AVOIR renvoyé sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF PACA les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l'URSSAF PACA auprès de la SARL Euro Auto Formation des suites de la procédure de contrôle en litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE lors du contrôle des années 2001, 2002 et 2003, l'Union a examiné les frais professionnels de Mme Z... et a invité la société à indemniser la salariée en fonction du nombre de jours travaillés ; que l'inspecteur du recouvrement a retenu un aller-retour Miramas-Vitrolles sur 220 jours par an en raison des trajets entre le domicile et le lieu de travail et un aller-retour Vitrolles-Marseille deux fois par mois sur onze mois en raison des déplacements professionnels ; que l'avenant au contrat de travail à effet au 1er janvier 2008 a attribué à Mme Z... la qualité de directrice pédagogique, catégorie cadre dirigeant, a imposé une activité professionnelle sur six jours par semaine et a imparti la tâche d'assurer les relations avec les différentes administrations et avec le groupe ECF sis à Marseille ; qu'aucun élément n'autorise l'Union à soutenir que Mme Z... travaillait seulement cinq jours par semaine alors que le contrat de travail stipule six jours travaillés par semaine ; qu'il s'ensuit que la société a justement calculé le nombre de trajets domicile-lieu de travail sur la base de six jours par semaine travaillée ; que Mme Z... atteste qu'elle se rend trois fois par semaine à Marseille ; que la secrétaire adjointe témoigne dans le même sens et précise qu'elle gère le bureau lors des déplacements de Mme Z... ; que la directrice administrative atteste également des trois déplacements hebdomadaires effectués sur Marseille par Mme Z... ; que l'Union ne produit pas de document venant étayer sa thèse selon laquelle Mme Z... se rendrait seulement deux fois par mois à Marseille ; qu'en conséquence le redressement n° 4 de la lettre d'observations opéré à hauteur de 6.443 € au titre des frais professionnels de Mme Z... do