Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-13.492
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° S 17-13.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Y... (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit que Monsieur Alain Y... a été victime d'un accident du travail 19 août 2011, invité la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à le remplir de ses droits et condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE «Selon les déclarations de l'appelant, l'accident du travail dont il se prévaut s'est produit à 19 heures dans un vaste entrepôt, sans aucun témoin et sans pouvoir affirmer avec certitude que les éventuelles caméras de surveillance avaient pu enregistrer les images de la chute d'un meuble sur son dos, meuble rangé en hauteur qui basculait et qu'il tentait de retenir pour qu'il ne tombe pas au sol. Une heure plus tard, alors que son employeur était présent dans les locaux, M. Y... ne lui a pas parlé de son accident, se contentant de dire qu'il avait le ‘dos fracassé', sans autre précision. Cette expression imagée mais très exagérée si l'on admet que le mot fracassé signifie ‘brisé, mis en pièces avec fracas', ne pouvait pas retenir immédiatement l'attention de l'employeur puisque M. Y... avait travaillé normalement, sans se plaindre de quelque douleur que ce soit, et qu'il s'apprêtait à reprendre son véhicule pour rentrer chez lui à la fin de sa journée de travail. Toutefois, selon l'attestation de la soeur de M. Y..., celle-ci l'avait vu rentrer chez lui, à Salon de provence, vers 20h45: elle se trouvait dans son jardin pour arroser ses fleurs et son frère l'a appelée parce que la douleur l'empêchait de sortir de sa voiture. Pensant que ses douleurs passeraient avec de simples antalgiques, il n'a pas voulu consulter un médecin immédiatement. En se rendant au service des urgences de l'hôpital, le lundi 22 août, il a bien parlé des faits survenus pendant son travail puisque le médecin urgentiste a établi un certificat médical en ‘accident du travail' et non pas en ‘maladie.' Enfin, le 25 août, le secrétariat de l'entreprise a retranscrit les faits de cette manière: ‘Afin d'enlever le carton qui protégeait le haut d'un buffet, la victime a voulu le poser au sol mais celui-ci lui a échappé des mains. La victime a ressenti une douleur au niveau des lombaires.' Certes, l'employeur a transmis cette déclaration d'accident du travail à la caisse avec des réserves. Toutefois, l'employeur n'étant pas partie à ce litige qui ne concerne que la caisse, l'existence de réserves est indifférente car la Cour ne peut en apprécier, de manière contradictoire, le bien fondé. Néanmoins, la caisse qui a fait référence à ces réserves dans son argumentaire n'a pas contesté que les arrêts de travail antérieurs é