Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 16-28.059

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° E 16-28.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Immobilière C... Y... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        , représenté par son liquidateur amiable M. Antoine Y...

2°/ M. Antoine Y..., domicilié [...]                                         , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Immobilière C... Y... ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                           ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Immobilière C... Y... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière C... Y... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Immobilière C... Y... et M. Y..., ès qualités et les condamne à payer l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière C... Y... et M. Y..., ès qualité

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des exceptions de nullité opposées par la Sarl Immobilière C... Y... dite ITM à l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dite Urssaf des Bouches du Rhône devenue l'Urssaf Paca pour irrégularités de forme en phase de contrôle puis de mise en recouvrement des sommes redressées, d'avoir en conséquence débouté la société Immobilière C... Y... de sa contestation de la décision adoptée le 27 avril 2011 par la commission de recours amiable en ce qui concerne le chef de redressement portant sur l'inscription en compte courant d'associé-gérant et d'avoir dit que sa décision avait pour effet de confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 27 avril 2011 dans ce litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ITM expose que l'avis de contrôle ne mentionnait pas que la charte du cotisant contrôlé pouvait être adressée avant le contrôle si elle en faisait la demande et qu'elle n'a pas pu organiser sa défense, que l'avis de contrôle n'a pas été signé par le destinataire elle-même et que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales n'a pas respecté un délai de 15 jours entre l'envoi de l'avis et le début de ses opérations ; que toutefois l'Urssaf Paca démontre par la production de la lettre du 4 novembre 2009, reçue le 9 novembre par la société ITM, qu'elle l'a avisée d'un contrôle à intervenir le 23 novembre 2009 et de ce qu'elle avait la possibilité de se faire assister par un conseil, que la charte lui serait remise au début des opérations mais qu'elle pouvait d'ores et déjà se la procurer par internet sur une adresse dédiée qu'elle lui communiquait, que l'accusé de réception a été signé par son destinataire qui ne pouvait qu'être un représentant de la Sarl ITM à laquelle le pli était destiné et qu'entre le 4 novembre 2009 (date de réception) et le 23 novembre 2009 la Sarl ITM disposait d'un délai suffisant pour s'organiser, l'Urssaf Paca arguant sans être autrement contredite