Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-10.019
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° S 17-10.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Dalila Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambr ), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, venant aux droits de la MNC,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse du 16 décembre 2014 et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir la poursuite du paiement des indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Dalila Y... a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 8 janvier 2013 ; les articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale prévoient les conditions nécessaires pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, et au-delà du sixième mois ; il en ressort que c'est au jour de la dernière cessation d'activité qu'il convient d'apprécier les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières ; en l'espèce, la chronologie de la situation de Dalila Y... est la suivante : - un CDD auprès de « nouvelle vie, la retraite » du 1er septembre au 31 décembre 2007, - un CAE auprès du collège « [...] » du 1er janvier au 25 septembre 2008, - sans emploi jusqu'au 7 janvier 2013, - arrêt de travail pour maladie à compter du 8 janvier 2013, l'assurée ayant perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'au 7 juillet 2013, date de
fin des six mois ; il résulte de cette chronologie que le dernier jour effectivement travaillé est le 25 septembre 2008 ; conformément aux dispositions des textes précités, la poursuite du paiement de l'indemnité journalière de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'incapacité de travail ne peut être effectuée, que si l'assuré social justifie remplir l'une des deux conditions précisées par l'article R. 313-3 précité, en son deuxièmement, portant sur le montant des cotisations et sur le nombre d'heures de travail ; la caisse primaire a établi un tableau précis, à la fois chronologique, des gains, et des temps de travail, démontrant qu'aucune des deux conditions n'est remplie par la requérante ; cela n'est pas contesté ; il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée » ;
ALORS QUE toute personne percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; qu