Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 16-27.834

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:C200180 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La contribution mise à la charge des mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural, et les entreprises régies par le code des assurances, qui est assise, selon l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable au litige, sur le montant hors taxe des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances, n'opère aucune distinction fondée sur le caractère principal ou accessoire de ladite protection par rapport à l'objet du contrat d'assurance. Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que cette assiette comprend les primes destinées à la garantie de tous frais de santé, y compris ceux exposés au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident, décide que doivent entrer dans l'assiette les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé en complément des prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale, quand bien même le remboursement de ces dépenses ne serait garanti qu'en cas d'accident

Thèmes

securite sociale, assurances socialescouverture maladie universelleprotection complémentaire en matière de santécontributionassietteprimes ou cotisationsdéterminationportée

Textes visés

  • Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 180 F-P+B

Pourvoi n° K 16-27.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                                                                      , [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société GMF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2016), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé à la société GMF assurances (la société) deux mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L. 862-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, "les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances" ; qu'en application de ce texte, seules sont assujetties à la contribution de financement de la couverture maladie universelle (CMU) les primes ou cotisations émises "afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé" ; qu'en revanche les cotisations ou primes ne sont pas assujetties lorsqu'elles sont afférentes à une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l'objet même du contrat auquel elles se rapportent ; qu'ainsi ne rentrent pas dans l'assiette de la contribution les primes et cotisations correspondant à des garanties "frais de santé" accessoires incluses dans des contrats d'assurance "dommages" ; qu'en décidant au contraire de réintégrer dans l'assiette de la contribution CMU complémentaire les primes correspondant aux garanties "frais de soins" incluses dans des contrats de couverture "dommages" conclus par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 862-4, I, et R. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui institue une contribution assise sur le montant hors taxe des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances, n'opère aucune distinction fondée sur le caractère principal ou accessoire de ladite protection par rapport à l'objet du contrat d'assurance ;

Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'assiette de la contribution litigieuse comprend les primes destinées à la garantie de tous frais de santé, y compris ceux exposés au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident, l'arrêt retient que doivent entrer dans l'assiette les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé en complément des prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale, quand bien même le remboursement de ces dépenses ne serait garanti qu'en cas d'accident ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF assurances et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société GMF ASSURANCES mal fondée en son appel, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société GMF ASSURANCES de ses demandes d'annulation de la mise en demeure du 15 octobre 2009 et de sa demande d'annulation du redressement, et déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les primes correspondant aux garanties « frais de soins » incluses dans des contrats « dommages » dont elles sont accessoires dans l'assiette de la contribution Couverture maladie universelle complémentaire pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, et d'AVOIR condamné la société GMF Assurances à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la société GMF Assurances est régie par le code des assurances et entre dans le champ d'application de la contribution prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ; Considérant que, dans sa rédaction applicable au litige, ce texte institue une contribution 'assise sur le montant hors taxe des primes et cotisations émises au cours du trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances' ; Considérant que cette contribution s'étend à l'ensemble des primes afférentes à une protection complémentaire de frais de soins de santé sans distinguer selon qu'il s'agit d'une couverture complémentaire à titre principal ou accessoire à une garantie de dommages ; Considérant que la société GMF Assurances ne saurait donc se soustraire à cette contribution au seul motif que son activité principale n'est pas la protection complémentaire santé ; Considérant ensuite que la société estime qu'en raison de l'objet même de cette contribution destinée au financement de la protection complémentaire à la couverture maladie universelle, seules les primes et cotisations afférentes aux frais de soins de santé pour cause de maladie devraient être concernées à l'exclusion des cotisations correspondant au remboursement des frais de santé en cas d'accident faisant seul l'objet du redressement ; Considérant cependant que l'assiette de la contribution litigieuse comprend les primes destinées au financement de tous soins de santé quelle qu'en soit la cause ; qu'il peut donc s'agir de frais exposés au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident ; Considérant que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a retenu que les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé, en complément des prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale, étaient soumises à la contribution quand bien même le remboursement ne serait garanti qu'en cas d'accident ; Considérant qu'enfin la circulaire du 8 avril 2011 à laquelle se réfère la société GMF Assurances ne s'applique pas à la contribution litigieuse mais à la nouvelle taxe s'y substituant et est de toute façon dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne peut donc en être déduit que les primes encaissées par la société au titre de la couverture des frais de santé devaient être exclues de l'assiette de la contribution en raison de leur caractère accessoire à une garantie de dommages » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Aux termes de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige, les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances. Le taux de la contribution est fixé à 2,5 %. En l'espèce, à la suite du contrôle opéré par les inspecteurs de l'URSSAF, il est apparu que certains contrats commercialisés par la société GMF ASSURANCES comportent des garanties frais de santé et que les primes versées au titre de ces contrats n'ont pas été prises en compte au titre de l'assiette de la contribution à la couverture maladie universelle complémentaire. Les contrats concernés sont les contrats "accident et famille", "motolis", "auto duxio", "chasse" et "naviloisirs". Les dispositions précitées ne distinguent pas entre les organismes qui ont pour activité principale l'octroi d'une couverture complémentaire santé et celles qui n'émettent des primes afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé qu'à titre accessoire d'un, contrat d'assurance principal. Dès lors, le moyen selon lequel la société GMF ASSURANCES n'a pas pour activité principale l'octroi d'une couverture complémentaire santé mais assure le remboursement de frais de santé uniquement en cas d'accident et à titre purement accessoire ne saurait prospérer, Par ailleurs, il résulte de la circulaire ministérielle n° 155 du 29 mars 2004 que les primes ou cotisations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé ne sont prises en compte dans l'assiette de la contribution que si la couverture revêt un caractère complémentaire à un régime de base. En outre, les cotisations et primes entrant dans l'assiette de la contribution sont définies comme celles destinées au financement de tous soins de santé (prestations en nature au titre de la maladie, de la maternité, d'un accident) à l'exception des prestations en espèces comme par exemple les indemnités versées en cas d'arrêt maladie, En l'espèce, les prestations assurées en exécution des contrats proposés par la GMF correspondent à une couverture complémentaire santé en cas d'accident. En application de la circulaire précitée, il importe peu que les garanties assurent le remboursement des frais de santé uniquement en cas d'accident et à titre accessoire. La distinction opérée par le code des assurances en vertu de l'article R. 321-1 entre les branches accident et maladie est sans effet sur le présent litige. Par ailleurs, le fait que le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle couvre un risque maladie selon les termes de l'article R. 862-1 du code de la sécurité sociale n'interdit pas que le financement du fonds s'opère par la mise en oeuvre d'une contribution basée sur les cotisations et primes destinées au financement de tous soins de santé y compris les prestations en nature au titre d'un accident. Enfin, l'existence d'une circulaire du 8 avril 2011, postérieure à la période contrôlée et qui concerne la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance qui est venue se substituer à la contribution litigieuse et précise que les cotisations ou primes ne sont pas assujetties lorsqu'elles couvrent une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l'objet même du contrat auquel elle se rapporte n'emporte pas d'effet sur le présent litige. Cette interprétation concerne une taxe qui s'est substituée à la contribution litigieuse, elle est en outre postérieure à la période contrôlée et son application aux contrats en cours donc souscrits avant la création de la taxe n'implique pas une transposition aux redressements opérés antérieurement » ;

ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 862-4 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances » ; qu'en application de ce texte, seules sont assujetties à la contribution de financement de la Couverture Maladie Universelle (CMU) les primes ou cotisations émises « afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé » ; qu'en revanche les cotisations ou primes ne sont pas assujetties lorsqu'elles sont afférentes à une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l'objet même du contrat auquel elles se rapportent ; qu'ainsi ne rentrent pas dans l'assiette de la contribution les primes et cotisations correspondant à des garanties « frais de santé » accessoires incluses dans des contrats d'assurance « dommages » ; qu'en décidant au contraire de réintégrer dans l'assiette de la contribution Couverture Maladie Universelle complémentaire les primes correspondant aux garanties « frais de soins » incluses dans des contrats de couverture « dommages » conclus par la Société GMF ASSURANCES, la cour d'appel a violé les articles L. 862-4 I et R. 862-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société GMF ASSURANCES mal fondée en son appel, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société GMF ASSURANCES de ses demandes d'annulation de la mise en demeure du 15 octobre 2009 et de sa demande d'annulation du redressement, et déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les primes correspondant aux garanties « frais de soins » incluses dans des contrats « dommages » dont elles sont accessoires dans l'assiette de la contribution Couverture maladie universelle complémentaire pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, et d'AVOIR condamné la société GMF Assurances à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la vérification de l'application par la société GMF Assurances de la législation en matière de contribution au financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle a donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations du 9 mars 2009 ; que la société y a répondu par une lettre du 10 avril 2009 à laquelle les inspecteurs du recouvrement ont répliqué le 29 juin 2009 dans le délai imparti ; Considérant que la lettre d'observations contenait les informations permettant à la société de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue exacte de son obligation ; que notamment, les bases de calcul, l'année de cotisations et te taux applicable étaient détaillés dans un tableau récapitulatif avec l'indication du montant retenu pour chacune des formules de contrats concernées ; Considérant que la motivation de la lettre adressée par la société GMF Assurances à l'URSSAF démontre l'étendue de sa connaissance sur les raisons du redressement envisagé et ses conséquences financières ; Considérant qu'enfin, l'URSSAF a répondu de manière argumentée à chacune des observations soulevées ; Considérant que c'est donc à tort que la société GMF Assurances soutient que l'URSSAF n'a pas satisfait à son obligation d'information et a méconnu le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Considérant que de même, la mise en demeure du 15 octobre 2009, qui comporte un tableau détaillé des cotisations appelées et à laquelle étaient joints la lettre d'observations et un état de redressement, permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue exacte de son obligation ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que les opérations de contrôle étaient régulières et que la mise en demeure contestée satisfaisait aux exigences des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L. 244-2 du code de la Sécurité Sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-1.l est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. ». Le premier alinéa de l'article R. 244-1 dispose « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. » Dès lors, la mise en demeure, constitutive d'une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. A cette fin il est obligatoire qu'elle comporte, à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. L'absence de mention de chiffre, du montant des cotisations est donc une cause de nullité de la mise en demeure et, par voie de conséquence, de la totalité de la procédure de contrôle. En l'espèce, la mise en demeure du 15 octobre 2009 rappelle la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. Elle fait référence à la lettre d'observations que la société GMF juge insuffisante. Cependant, cette lettre d'observations liste les contrats concernés. Elle se réfère également aux données comptables référencées par contrat et par année pour opérer les régularisations. Dans ces conditions, la société GMF ASSURANCES est mal fondée à prétendre qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisamment précis dans la lettre d'observations pour pouvoir utilement contester le bien-fondé du redressement et mettre en cause la mise en demeure. Au surplus, la lettre de contestation de la lettre d'observations en date du 10 avril 2009 démontre que la société GMF ASSURANCES disposait de suffisamment d'éléments pour contester le bien-fondé du redressement. Elle procède en effet à une contestation détaillée et argumentée juridiquement du bien5 fondé du redressement. Dans ces conditions, la société GMF ASSURANCES sera déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en demeure de l'URSSAF, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la seule indication dans la lettre de mise en demeure d'une absence ou d'une insuffisance de versement de cotisations ou de contributions sociales ne remplit pas cette exigence d'information ; que la mise en demeure adressée le 15 octobre 2009 à la société exposante se bornait à faire état d'un redressement à hauteur de 1.972.123 € au titre des « cotisations et contributions chiffrés par l'inspecteur » et des majorations de retard afférentes ; qu'en retenant que cette mise en demeure remplissait les exigences légales requises, cependant que les seules mentions contenues dans ladite lettre ne permettaient pas à l'exposante de connaître ni la cause de ses chefs de redressement, ni la nature précise des cotisations réclamées - le seul visa des « cotisations et contributions chiffrés par l'inspecteur » ne la renseignant nullement sur ce point - ni le détail des sommes réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la Société GMF ASSURANCES faisait également valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 9 mars 2009 était entachée de nullité en ce qu'elle ne précisait pas suffisamment la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter ce moyen, que « la motivation de la lettre adressée par la Société GMF ASSURANCES à l'URSSAF démontre l'étendue de sa connaissance sur les raisons du redressement envisagé et ses conséquences financières », sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, l'URSSAF avait suffisamment précisé les calculs retenus pour aboutir au redressement infligé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société GMF ASSURANCES mal fondée en son appel, d'AVOIR déclaré irrecevable la contestation relative à la remise des majorations de retard, et d'AVOIR condamné la société GMF Assurances à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, cette question ne peut être examinée en appel que lorsque l'exigibilité des majorations de retard est contestée ; Considérant qu'en l'espèce, la société ne conteste pas l'exigibilité des majorations de retard en elles-mêmes mais le bien-fondé du redressement qui est à leur origine ; Qu'une telle contestation n'est donc pas recevable » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « En application des articles R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le TASS ne peut se substituer à la procédure gracieuse applicable en matière de demande de remise de majorations de retard si bien que le débiteur ne peut saisir le TASS d'une demande de remise de majorations de retard que par la voie d'un recours introduit contre la décision gracieuse rejetant sa demande. En l'état, la société GMF ASSURANCES a saisi à la fois la commission de recours amiable et le Directeur de l'URSSAF d'une demande de remise des majorations de retard le 4 mars 2013. Cependant, aucune décision n'est intervenue en l'état et la demande de la société GMF ASSURANCES formée devant le TASS est donc irrecevable faute pour elle de saisir la juridiction d'un recours contre une décision gracieuse de rejet » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale la demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités de retard doit être accordée à l'employeur dès lors qu'il a procédé au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations et que sa bonne foi est démontrée ; que la Société GMF ASSURANCES sollicitait dans ses conclusions d'appel la remise des majorations de retard infligées compte tenu de sa bonne foi et du paiement des cotisations et majorations de retard infligées en vertu des lettres de mise en demeure des 15 octobre 2009 et 9 décembre 2009 ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter cette demande, que « la société ne conteste pas l'exigibilité des majorations de retard en elles-mêmes mais le bien-fondé du redressement qui est à leur origine », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société GMF ASSURANCES en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale la demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités de retard doit être accordée à l'employeur dès lors qu'il a procédé au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations et que sa bonne foi est démontrée ; qu'en se bornant à retenir que « la société ne conteste pas l'exigibilité des majorations de retard en elles-mêmes mais le bien-fondé du redressement qui est à leur origine », sans rechercher si la Société GMF ASSURANCES ne remplissait pas les conditions légales requises pour se voir accorder une remise des majorations de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale.