Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 16-22.056
Textes visés
- Articles 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et 1er, I du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
- Article 1353 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 199 FS-P+B
Pourvoi n° E 16-22.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mbdsys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en son établissement de la [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, D 123 TSA 80028, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Poirotte, Mmes Burkel, Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, Mmes Brinet, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mbdsys, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et 1er, I du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'exonération des cotisations qu'il prévoit au bénéfice des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement au sens de l'article 44 sexies-O A du code général des impôts s'applique, notamment, aux mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise ; que, selon le deuxième, qui énumère les catégories de mandataires sociaux mentionnés au premier, le mandataire social est réputé participer, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet ; qu'il résulte de ces dispositions que le mandataire social qui remplit les conditions susmentionnées est présumé exercer son activité dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de l'exonération, sauf à l'organisme de recouvrement à rapporter la preuve contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié par lettre d'observations du 22 février 2012 à la société Mbdsys (la société), société éligible au dispositif de jeune entreprise innovante, un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des rémunérations 2009 et 2010 de son mandataire social, M. A... ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient essentiellement que le dispositif d'exonération prévu par l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 suppose que soit démontré, par la société, que son mandataire social participe à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN AN