Première chambre civile, 14 février 2018 — 16-21.628
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Déchéance partielle et Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° Q 16-21.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Edouard X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 et l'arrêt rectificatif rendu le 21 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Négociation achat créances contentieuses, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au trésorier payeur général de la Martinique, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Négociation achat créances contentieuses a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Négociation achat créances contentieuses, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre le trésorier payeur général de la Martinique :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme Y... contre deux arrêts rendus au profit de la société Négociations achat créances contentieuses (la société NACC) et du trésorier payeur général de la Martinique, le mémoire ampliatif a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre la société NACC ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi principal est encourue en ce qu'il est dirigé contre le trésorier payeur général de la Martinique ;
Sur le non-lieu à statuer, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que, par acte notarié du 27 mars 1984, la société Crédit martiniquais a consenti un prêt à Mme Y... ; qu'à la suite d'incidents de paiement, le fonds commun de créances Malta, auquel le prêteur avait cédé sa créance, a engagé une action en saisie des rémunérations de Mme Y... ; que la société NACC, à son tour cessionnaire de la créance, est intervenue volontairement à l'instance ; que, parallèlement à cette procédure, Mme Y... a notifié à la société NACC une demande de retrait de la créance litigieuse ; que, s'étant heurtée à un refus, elle a assigné la société NACC aux fins de voir constater l'exercice de son droit de retrait ;
Attendu que, le 1er août 2016, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 décembre 2014 ayant statué sur l'action en saisie des rémunérations, et contre l'arrêt rectificatif de ladite cour en date du 21 septembre 2015 ; que, le 2 mars 2017, la société NACC a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 8 décembre 2014 ;
Mais attendu que, par arrêt du 14 juin 2017 (pourvoi n° 16-11.389), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt ayant constaté que les conditions de l'exercice du retrait litigieux étaient réunies, et fixé à une certaine somme le montant de ce retrait ; que les pourvois principal et incident tendent à obtenir la censure d'arrêts s'étant prononcés sur un litige qui a pris fin par l'admission irrévocable du droit de retrait de Mme Y... ;
D'où il suit qu'ils sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre le trésorier payeur général de la Martinique ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois principal et incident en ce qu'ils concernent les autres parties ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.