Première chambre civile, 14 février 2018 — 16-27.161

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10099 F

Pourvoi n° D 16-27.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Florence X..., domiciliée [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les dmandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les contestations soulevées par Mme X..., de l'avoir déboutée de sa demande de désignation d'un expert judiciaire et d'avoir autorisé au profit du Crédit Foncier de France la saisie sur les rémunérations de Mme X... à concurrence de la somme de 370.066,26 € en principal et intérêts, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 299.471,97 € à compter du 11 décembre 2015 jusqu'à complet paiement, et celle de 1.187,84 € au titre des frais, sauf à déduire l'acompte de 689,80 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'expertise pour taux effectif global erroné du prêt, Mme X... sollicite la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer la bonne application par l'établissement de crédit de la variation du taux d'intérêt et de l'exactitude du taux effectif global (TEG) mentionné au contrat dès lors que celui-ci est manifestement erroné puisque n'ont pas été intégrés dans le TEG le coût de l'hypothèque conventionnelle et les frais d'information annuelle des caution ; que le Crédit Foncier de France oppose la prescription de l'action en nullité ; que le tribunal estimant que Mme X... ne procédait que par voie d'affirmation et qu'il n'avait pas à suppléer à la carence des parties en ordonnant une expertise pour s'assurer que le taux appliqué était exact, a rejeté la demande ; que le prêt consenti par la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui le Crédit Foncier de France à Mme X... suivant acte authentique du 23 juin 2004 stipule en page 2 de cet acte que : - le taux d'intérêt de ce prêt de 328.759 € d'une durée de 20 ans est de 3,10%, ce taux étant fixe pendant les 3 premiers mois puis étant égal à un élément variable, la moyenne des Tibeur 3 mois majorés d'un élément fixe de 1,30 et ensuite révisable trimestriellement jusqu'au terme du prêt conformément à la variation de la moyenne des Tibeur trois mois, - que le taux effectif est de 3,99% outre les frais inhérents aux garanties ; que l'acte prévoit ensuite aux conditions particulières du prêt, le calcul du taux pendant la période de taux révisable et en page 10, aux conditions générales du prêt paragraphe « taux effectif global-taux de période » que le taux effectif global est calculé conformément à l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et tient compte des charges financières stipulées (intérêts, frais d'ouverture de crédit, impôts et taxes), des cotisations de l'assurance groupe décès-invalidité-incapacité si celle-ci est souscrite et des frais d'acte et de constitution de garantie ainsi que les honoraires et frais divers liés au prêt (sauf dans l'offre de prêt où ils ne sont pas connus) ; qu'il ne peut donc qu'être constaté à la lecture de cet acte que le taux effectif global de 3,99 % ne prévoit pas les frais inhérents aux garanties ; Mme X... n'ignorait donc pas que le TEG de 3,99% ne comprenait par les frais d'hypothèque dont elle excipe aujourd'hui ; qu'elle n'est donc pas recevable