Première chambre civile, 7 février 2018 — 17-13.018

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10083 F

Pourvoi n° B 17-13.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Brunella Y..., veuve Z..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Serge Y..., domicilié [...]                                  ,

2°/ à Mme Marjorie A..., épouse Z..., domiciliée [...]                           , appelée en intervention forcée aux droits de Bruno Y...,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C..., avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... Y... veuve Z... à verser à la succession la somme de 21.800 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QU' en cause d'appel, pour la première fois, M. Serge Y... demande le rapport à la succession par Mme X... Y... des sommes qu'elle a retirées sur les comptes bancaires de son père qui lui avait donné procuration sur ces comptes ; que Mme X... Y... reconnaît avoir reçu procuration de son père sur ses comptes bancaires et qu'elle reconnaît avoir effectué des retraits en espèces sur ces comptes ; que les bordereaux de retrait sur les comptes bancaires d'Antoine Y... portant la signature de Mme X... Y... (pièce 5 de l'appelant) font état de prélèvements en espèces sur ces comptes de 54.100 € entre le 6 juin 2008 et le 4 février 2010 ; qu'un courrier de la Caisse d'Epargne du 14 juin 2010 confirme que les retraits sur le compte bancaire d'Antoine Y... effectués en 2009 et 2010 sur lesquels M. Serge Y... demandait des renseignements, avaient « été initiés par Mme X... Y... Z..., en sa qualité de mandataire de M. F...           » (Anania dit Antoine) ; qu'en application de l'article 1993 du code civil, il est de principe qu'il incombe au titulaire d'une procuration sur un compte bancaire de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en sa qualité d'ayant droit d'Antoine Y..., M. Serge Y... est recevable à exercer les droits de son père de sorte que Mme X... Y... ne peut valablement soutenir que son frère est sans qualité pour lui demander compte de sa gestion au titre de la procuration bancaire de leur père dont elle reconnaît avoir fait usage ; que le silence observé par le titulaire des comptes bancaires à la suite des retraits opérés sur ses comptes bancaires par Mme X... Y... ne vaut pas acquiescement ; qu'en effet la preuve d'un quitus donné par le mandant ne peut se déduire de son silence qui n'est pas un acte positif exprimant une volonté en ce sens ; que les attestations de Mmes Jacqueline Z..., Catherine D..., Suzanne G... et de M. Bruno Y... font état de remises d'argent de Mme X... Y... à son père ; qu'en raison du caractère ponctuel de ces témoignages, de leur absence de précision sur les dates des faits relatés, aucun des témoins n'ayant assisté à toutes les remises d'argent durant la période juin 2008 et le 4 février 2010 et l'ensemble des témoignages ne permettant pas de reconstituer l'ensemble des opérations bancaires réalisés par Mme X... Y... , les attestations produites n'apportent la preuve que de remises ponctuelles de fonds mais ne rendent pas compte de toute la gestion comme il incombe à la titulaire de la procuration sur