Première chambre civile, 7 février 2018 — 17-10.454
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° Q 17-10.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Christian X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Robert X..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Evelyne X..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Bernard X..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Didier X..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme Carine X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
8°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur de la succession de Paulette A...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. André X... et de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Christian, Robert et Bernard X... et de Mmes Evelyne et Françoise X... ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. André X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Christian, Robert et Didier X... et à Mmes Evelyne et Françoise X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. André X... et Mme Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. et Mme André X... afin d'obtenir le bénéfice d'une créance de salaire différé ;
AUX MOTIFS QUE les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'absence de rémunération ; que les intimés ne discutent pas la réalité de l'activité déployée par André X..., et dans une moindre mesure par Anne-Marie Y... son épouse, au sein de l'exploitation agricole familiale entre mars 1970 et décembre 1980 pour le premier et entre 1975 et 1980 pour la seconde mais il soutiennent que cette activité a toujours été rémunérée en s'appuyant notamment sur le témoignage de leur mère, Paulette A..., selon laquelle son fils André et son épouse ont toujours été rémunérés en contrepartie de l'aide fournie dans la ferme au moyen d'espèces versées après la vente de chaque veau ce qui leur permettait de vivre confortablement ; que, sans contester l'authenticité de ce témoignage, les époux X... concluent à son inexactitude et soutiennent faire la preuve de l'absence de rémunération ; qu'il résulte des attestations de la MSA qu'André X... a été affilié au régime de la MSA en qualité d'aide familial entre le 1er janvier 1971 et le 1er décembre 1980 et qu'Anne-Marie Y... y a été affiliée en cette même qualité entre le 27 août 1975 et le 1er décembre 1980 ; que cette affiliation étant déclarative, elle doit être corroborée par d'autres éléments ; que les appelants produisent diverses attestations ; que les attestations rédigées par Julien C..., Pierre X..., André D..., Louis Y...,Marie-Thérèse Y..., Catherine Y..., Franchie Y... et Michèle Y... sont, à quelques détails près, identiques dans leur contenu et se bornent à indiquer que le couple a travaillé à la ferme jusqu'en 1980 sans percevoir aucune rémunération de quelque nature que ce soit ; qu'outre le fait que six des huit témoins sont des proches d'Anne-Marie Y... (parents, soeurs) ou d'André X... (cousin), aucun d'entre eux ne relate un événement singulier auquel il aurait assisté ni ne rapporte une quelconque parole entendue ; que les trois soeurs d'Anne-Marie Y... attestent même qu'André X... a travaillé à