Première chambre civile, 7 février 2018 — 17-14.471
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10090 F
Pourvoi n° F 17-14.471
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Pascale X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame X... visant à ce que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de sa mère et rejeté les autres demandes de Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 256 du Code civil déclare que les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre ; que l'article 373-2-9 du Code civil précise que la résidence des enfants peut être fixée en alternance an domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; que l'article 373-2-6 du Code civil prévoit dans son alinéa 1er que le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'aux termes de l'article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du Code civil ; que l'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil précise que « tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors, qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent » ; que le transfert de résidence ne peut être motivé que par l'intérêt de l'enfant ; que dans l'intérêt supérieur de l'enfant Alexis Y..., âgé de 11 ans ? , la Cour maintient sa résidence chez son père et déboute Madame Pascale X... de sa demande non fondée de changement de résidence ; que selon les articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, il est de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles continues et effectives avec chacun de ses parents, et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves qui ne sont pas réunis en l'espèce ; que le droit de visite et d'hébergement de la mère a été précédemment fixé et il n'y a pas lieu à le modifier, l'appel de Madame Pascale X... n'étant pas retenu sur ce point également ; que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est prévue par l'article 371-2 du Code civil, qui dis