Première chambre civile, 7 février 2018 — 17-11.666

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10094 F

Pourvoi n° H 17-11.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Rémy Y..., domicilié [...]                   ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire au profit de Madame Y... par Monsieur Y... ;

Aux motifs que, « Madame X... déclare être fondée à ce que la cour reconsidère à la hausse le montant de la prestation compensatoire, qu'elle se trouve aujourd'hui bien plus démunie qu'à l'époque où elle était mariée, que la durée du mariage est très longue, et que la disparité causée par la rupture justifie largement l'octroi d'une prestation compensatoire, notamment parce que le patrimoine et les revenus dont dispose Monsieur Y... sont nettement supérieurs à ceux de son ex épouse. Elle explique qu'elle a largement contribué aux charges du ménage, étant venue en aide à Monsieur Y... dès le début de leur mariage, puis assumant tout au long du mariage des frais, qu'à compter de 2005, Monsieur Y... ne lui a plus accordé une somme, qu'elle a payé ses dépenses grâce à son héritage, comprenant ceux des biens indivis, qu'il dispose d'un compte bancaire en [...]  dont le contenu est encore inconnu, qu'il sousestime la valeur des biens immobiliers lui appartenant ainsi que de son voilier, et qu'il ne détaille pas avec précision son patrimoine mobilier de pourtant plus de [...]€     . Elle ajoute qu'il n'a pas de dette, qu'il vit à [...], dans une maison achetée par la SCI créée par leurs trois enfants, après que Monsieur Y... leur ait donné le montant de la vente de ses stocks options, qu'il ne communique aucun élément sur l'héritage de ses parents, sur l'existence et le montant actuel de sa prime de licenciement qu'il a placée. Elle estime qu'il a un patrimoine s'élevant au minimum à [...]    , et qu'il partage ses charges avec sa compagne dont les revenus ne sont pas communiqués.

Madame X... déclare que ses deux biens immobiliers, dont elle est propriétaire indivise, et situés en [...] sont actuellement invendables, et qu'elle a aidé ses trois enfants avec son héritage.

Monsieur Y... réplique qu'il a contribué largement aux charges du mariage, que Madame X... sait qu'il a fait donation à leurs enfants de la majeure partie de ses stock-options VINCI pour une valeur de 1.223.325 € en 2004 et 2007, et qu'il n'a jamais été titulaire de compte en [...].

Il dit ne devoir aucune prestation compensatoire à Madame X... aux motifs que :

- elle a surestimé les revenus de son époux de 73 %, et le patrimoine de celui-ci de 54 %, - Madame X... n'a pas justifié des placements qu'elle a réalisés depuis plusieurs années, - elle ne produit aucune pièce sur l'affectation de son patrimoine et ne fournit aucun élément d'appréciation des différents critères énoncés à l'article 271 du code civil, - Madame X... qui a pu prendre sa retraite à taux plein à 55 ans, n'a subi aucune rupture ou sacrifice de carrière, - Madame X... a bénéficié, comme lui, d'une aide à domicile au quotidien pendant 17 ans, - elle n'a assumé qu'une faible partie des charges financières, et a pu préserver ses salaires pour son compte personnel, - elle a bénéficié des acquisitions faites par