Première chambre civile, 7 février 2018 — 17-13.184

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10095 F

Pourvoi n° H 17-13.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian X..., domicilié [...]                              ,

2°/ M. Denis X..., domicilié [...]                            ,

3°/ Mme Eliane X..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Michel X..., domicilié [...]                              ,

2°/ à Mme Stéphanie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                  ,

3°/ à M. François X..., domicilié [...]                         ,

4°/ à la société MMA Vie assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...]                                     ,

5°/ à la société MMA Vie, dont le siège est [...]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Christian et Denis X... et de Mme Eliane X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Michel X... et de Mme Stéphanie X..., de Me Ricard, avocat des sociétés MMA Vie assurances mutuelles et MMA Vie ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Christian et Denis X... et Mme Eliane X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer, in solidum, à M. Michel X... et à Mme Stéphanie X... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. Christian et Denis X... et Mme Eliane X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté MM. Denis X..., Christian X... et Mme Eliane X... de leur demande de nullité du testament du 13 décembre 2011,

AUX MOTIFS QUE « le testament daté du 13 décembre 2011, attribué à Gilberte A... veuve X..., est rédigé comme suit :

« Ceci est mon testament. Je soussignée, Madame Gilberte, Roberte X... née A... à [...] le [...]          , demeurant [...]                              , prend, en cas de décè(s), les dispositions suivantes. Révoque toutes les dispositions testamentaires antérieures. Je lègue la quotité disponible de mes biens (a) mon fils Michel, Daniel X..., né à [...]     le [...]        , demeurant [...]                                () le remercier de son aide et services rendus. En cas de décès de mon fils, Monsieur Michel Daniel X..., je lègue la quotité disponible de mes biens à ma petite fille, Stéphanie Y..., née X..., le [...]          . Fait (a) [...]     » Le 13 décembre 2011», suivi de la signature de Gilberte X... ;

MM. Christian et Denis X... et Mme Eliane X... invoquant le dossier médical et le témoignage de voisins, font plaider que la défunte, atteinte d'une insanité d'esprit liée à la maladie d'Alzheimer lorsqu'elle a rédigé ce testament, n'a pu valablement donné son consentement ; qu'ils ajoutent que leur frère, qui ne s'explique d'ailleurs pas sur les conditions de rédaction de ce testament et qui contrairement à eux, habitait à proximité de leur mère âgée de 84 ans, créant ainsi un véritable état de dépendance, a pu exercer une certaine violence psychologique sur la défunte et que le testament n'a pu être que recopié, les conditions exigées par l'article 970 du code civil (écrit et signé) n'étant donc pas nécessairement remplies, étant admis que cet acte n'a pas été rédigé en présence d'un notaire, ce qui aurait donné plus de garanties ;

M. Michel X... et Mme Stéphanie X... épouse Y... soutiennent que Gilberte A... veuve X... était parfaitement saine d'esprit et qu'elle souffrait surtout d'un trouble verbal et de troubles mnésiques, en voulant pour preuves un certificat de son mé