Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 17-10.887
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° K 17-10.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Léonie X...,
2°/ M. Alain X...,
domiciliés [...] ,
3°/ Mme Sarah X...,
4°/ Mme Marion Y...,
5°/ Mme Monique X...,
domiciliées [...] ,
6°/ Mme Aude Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Léonie X..., M. Alain X..., Mmes Sarah et Monique X..., Marion Y... et Aude Z..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama d'Oc, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 2016), que Julien X... a, le 25 janvier 2002, souscrit auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur) un contrat garantissant son épouse, Mme Léonie X..., contre les accidents de la vie, jusqu'au 1er janvier 2012 ; que, le 17 mai 2011, Mme Léonie X..., répondant à une offre que l'assureur lui avait adressée le mois précédent, a décidé de transférer ce contrat vers une « nouvelle formule » offrant des garanties prolongées dans le temps ; que le premier contrat a été résilié, le 1er juin 2011, et que l'assureur a établi un second contrat, prenant effet à cette même date, faisant apparaître Julien X... comme étant l'assuré ; que, le 5 septembre 2011, Julien X... est décédé à la suite d'un accident survenu [...] précédent ; que ses héritiers, Mme Léonie X..., M. Alain X..., Mmes Sarah et Monique X..., Marion Y... et Aude Z... (les consorts X...), ont demandé le bénéfice de la garantie accident de la vie ; que l'assureur s'y étant opposé en se prévalant de ce que le contrat était entaché d'une erreur matérielle portant sur l'identité de l'assuré, les consorts X... l'ont assigné en exécution du contrat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter les consorts X... de leurs demandes formées au titre du contrat accident de la vie à effet du 1er juin 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier un contrat clair et précis ; que le contrat établi par l'assureur indiquait que l'assuré était « Julien X..., né le [...] , retraité agricole » ; qu'en retenant que l'assuré était en réalité Mme Léonie X..., la cour d'appel a méconnu, en les modifiant, les termes clairs et précis du contrat et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si l'assureur, qui reconnaissait expressément être à l'origine de l'erreur sur la personne de l'assuré, pouvait s'en prévaloir pour refuser sa garantie à Julien X... qui apparaissait sans ambiguïté sur le contrat comme étant le seul assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de bonne foi contractuelle et de l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1104 du code civil ;
3°/ qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ce que le contrat avait été établi au nom de Julien X..., seul destinataire des courriers de l'assureur et qui avait réglé les appels de primes, qu'il était l'assuré, peu important que ce soit par une erreur de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, si le contrat à effet du 1er juin 2011 mentionnait Julien X... comme étant l'assuré, l'assureur justifiait avoir, le 29 avril 2011, adressé à Mme Léonie X... une lettre relative au contrat souscrit pour son compte le 25 janvier 2002 lui proposant un transfert de ce contrat vers une « nouvelle formule » prévoyant des garanties au-delà de sa date d'échéance fixée au 1er janvier 2012, que Mme Léonie X... ayant accepté ce transfert le 17 mai 2011, le premier contrat avait été résilié et la cotisation restituée pour la période res