Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 16-27.495

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 et 1142 du code civil, dans leur rédaction.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° S 16-27.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exerçait la profession d'artisan électricien, a été victime d'une pathologie entraînant un arrêt de travail à compter du 4 novembre 2007, puis a obtenu une pension d'invalidité attribuée par le Régime social des indépendants à compter du 1er octobre 2008 ; qu'il s'est prévalu d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société D...              le 7 août 1981, portant le n° [...] , pour solliciter à ce titre diverses sommes de la société Allianz IARD en soutenant que ce contrat d'assurance avait été repris par cette société, auprès de laquelle il avait en outre souscrit en septembre 2007 un contrat n° [...] en vertu duquel il a bénéficié d'une prise en charge partielle au titre de son incapacité temporaire de travail ; qu'il a assigné en paiement de diverses sommes la société Allianz IARD qui a conclu au rejet des demandes en alléguant ne pas avoir succédé à la société D... et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. X... à lui rembourser la somme de 13 652,20 euros qu'elle prétendait avoir indûment versée au titre de son incapacité temporaire en raison d'un délai de carence de trois mois, selon elle applicable ; que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes formée au titre du contrat n° [...] et a fait droit à celles qui étaient fondées sur le contrat n° [...] ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1142 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour dire que les conditions générales, particulières et spéciales, adressées postérieurement à la souscription du contrat d'assurance du 20 septembre 2007, étaient inopposables à M. X..., condamner la société Allianz IARD à payer à ce dernier, sur le fondement des dispositions de ce contrat d'assurance les sommes de 7 500 euros de rente annuelle d'invalidité depuis 2008, de 30 euros par jour pendant trois cent soixante-cinq jours avec une franchise de trente et un jours, de 60 euros par jour jusqu'au 1095e jour et rejeter la demande de la société Allianz IARD tendant au remboursement de la somme de 13 652,20 euros, l'arrêt retient que cette société a manqué à son devoir de loyauté contractuelle et que le délai d'attente dont elle se prévaut est par conséquent inopposable à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'assureur à son obligation contractuelle de loyauté, à le supposer avéré, ne pouvait donner lieu qu'à l'allocation de dommages-intérêts et non entraîner l'inopposabilité à l'assuré de clauses du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les conditions générales, particulières et spéciales, adressées postérieurement à la souscription du contrat d'assurance du 20 septembre 2007 étaient inopposables à M. X..., a condamné la société Allianz IARD à payer à ce dernier, sur le fondement des dispositions du contrat d'assurance n° 134069756, les sommes de 7