Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 16-25.547
Textes visés
- Articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° Z 16-25.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...] (Royaume-uni), société de droit étranger, et dont le principal établissement en France est situé Tour CB21, [...] , venant aux droits de la société Chartis Europe,
défenderesse à la cassation ;
La société AIG Europe Limited a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre) ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société AIG Europe Limited, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 26 mai 2009 auprès de la société Chartis Europe, devenue AIG Europe Limited à la suite d'une fusion absorption ayant pris effet le 1er décembre 2012 (l'assureur), une assurance "La prévoyance hospitalière" lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ; qu'ayant été hospitalisé à partir du 14 mars 2010 au sein de la clinique suisse Bon Port Biotonus, il a demandé à bénéficier de cette garantie ; que l'assureur lui ayant opposé une exclusion de garantie, il l'a assigné le 24 avril 2012 en exécution du contrat ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'assureur, qui est préalable :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt avant dire droit du 2 juillet 2015 de le débouter de son incident tendant à voir constater la nullité de la déclaration d'appel du 28 mai 2014, alors, selon le moyen :
1°/ que l'irrégularité tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte ; qu'au cas présent, la société Chartis Europe SA, immatriculée au RCS sous le numéro 552.128.795, avait été radiée du RCS le 1er décembre 2012, à la suite de son absorption par la société AIG Europe Limited, immatriculée au RCS sous le numéro 752.862.540 ; qu'à compter de cette date, la société Chartis Europe SA n'avait plus de personnalité morale, de sorte qu'elle était dépourvue de la capacité d'ester en justice ; qu'en retenant toutefois que la déclaration d'appel interjetée par M. X... le 28 mai 2014 intimant la société Chartis Europe SA, immatriculée sous le numéro 552.128.795, était entachée d'une simple erreur matérielle, quand cette déclaration intimait une personne morale inexistante, la cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour dire que l'irrégularité affectant l'acte d'appel était une simple erreur matérielle, que celle-ci n'était que la prolongation d'une erreur qui figurait déjà dans l'en-tête du jugement de première instance, quand la circonstance que ledit jugement ait été affecté d'une erreur matérielle était indifférente pour déterminer l'existence juridique de la société intimée au moment de la déclaration d'appel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant, pour dire que la déclaration d'appel du 28 mai 2014 était entachée d'une simple erreur matérielle, que « si Pierre X... avait indiqué dans son acte d'appel qu'il interjetait appel à l'encontre d'un jugement rendu le 7 mars 2014 entre lui et la société AIG Europe Limited, il aurait pu lui être rétorqué qu'un tel jugement n'existait pas », quand les mentions du jugement de première instance sont impropres à établir l'existence juridique d'une personne morale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant, pour dire que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel du 28 mai 2014