Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 17-11.360
Textes visés
- Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° Z 17-11.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Maria X..., épouse A... Y... , domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de M. Stéphane Y...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2016) se borne, dans son dispositif, à ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et à surseoir à statuer sur les demandes des parties ; que cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne tranche pas, même pour partie, le principal ;
D'où il suit que le pourvoi, immédiatement formé contre cet arrêt, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.