Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 17-17.472
Textes visés
- Article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° T 17-17.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kleinhenz GmbH & Co KG, dont le siège est [...] (Allemagne),
contre le jugement rendu le 6 mars 2017 par la juridiction de proximité de Dijon, dans le litige l'opposant à la société MAIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Kleinhenz GmbH & Co KG, de Me B... , avocat de la société MAIF, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une collision étant survenue entre un autocar lui appartenant et un véhicule assuré par la société MAIF, la société de droit allemand Kleinhenz GmbH & Co KG (la société) a assigné cette dernière en indemnisation de son dommage matériel ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune faute n'avait été établie à l'encontre du conducteur de l'autocar de la société, ce dont il se déduisait que le droit à indemnisation de celle-ci était entier, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ;
Condamne la société MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kleinhenz GmbH & Co KG la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Kleinhenz GmbH & Co KG.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté la demande de la société Kleinhenz tendant à obtenir la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 1 175 euros en réparation du dommage causé à son véhicule par M. Z... ;
Aux motifs que la société Kleinhenz produit à l'appui de ses prétentions deux témoignages traduits en français de deux passagères du véhicule lui appartenant ; que ces deux témoignages ne permettent pas d'établir les circonstances de l'accident ; que les autres pièces produites (photographies du bus et de la voiture, plan non contradictoires) ne permettent pas davantage d'établir la matérialité des faits ; que les deux versions se contredisent ; qu'aucune des deux ne peut être établie ; que le comportement de M. Philippe Z... ne peut s'analyser en une reconnaissance de responsabilité, une telle reconnaissance s'analysant en un aveu portant sur une question de droit alors qu'un aveu ne peut porter que sur une question de fait ;
1° Alors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, chaque conducteur a droit à l'indemnisation entière des dommages qu'il a subis dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, ce qui est le cas, en particulier, lorsque les circonstances de la collision de ces véhicules demeur