Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 17-11.634

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° X 17-11.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Alain X..., domicilié chez la société Forestier-Lelievre, [...]                                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime le 11 mars 2005 de violences volontaires, M. X... a sollicité d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions la réparation de ses préjudices, notamment au titre de la perte de valeur des parts sociales qu'il détenait dans deux sociétés dont il était le dirigeant ;

Attendu que, pour inclure la perte de la valeur des actions dans la réparation du préjudice économique de M. X..., après avoir relevé que l'expert judiciaire, désigné dans la procédure sur intérêts civils, avait conclu que cette perte avait été partiellement causée par l'indisponibilité de celui-ci imputable à l'infraction dont il avait été victime, l'arrêt énonce que le droit à indemnisation de M. X... s'apprécie en sa qualité de détenteur d'un patrimoine dont la valeur a été réduite, entre autres causes, par une conséquence directe de l'atteinte à sa personne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'indisponibilité de leur dirigeant était dommageable aux sociétés, la perte de valeur des actions n'en était que la conséquence, ce dont il résultait que le préjudice invoqué par M. X... n'était ni personnel ni direct, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. X... au titre de la perte de valeur de ses actions et d'AVOIR alloué à M. Alain X... la somme de 260 022,50 euros au titre du solde indemnitaire lui revenant en réparation des préjudices résultant des faits de violences volontaires dont il a été victime le 11 mars 2005 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans sa décision du 31 octobre 2014, la Commission d'indemnisation des victimes de Lyon a statué sur les postes d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, de la perte de valeur des actions que M. X... détenait dans les sociétés qu'il dirigeait, et du déficit fonctionnel permanent.

1 - Sur les pertes de gains professionnels futurs

Monsieur X... expose qu'au moment de l'agression, après avoir pris la succession de son père en 1989, il dirigeait seul la SAS ETPM, intervenant dans le domaine de l'emboutissage et des travaux mécaniques, entreprise employant 120 salariés.

Il n'a pas été en mesure de reprendre son travail et a été admis au bénéfice de la retraite à l'âge de 60 ans, le 23 mai 2010, au titre de l'inaptitude au travail, alors qu'il n'avait pas l'