Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 17-13.115

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° H 17-13.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gondrand Frères, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Gondrand Frères, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2016), que le 9 mai 2011, M. Z..., chauffeur-routier salarié au service de la société Gondrand Frères, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD (l'assureur) ; que déclaré inapte à son emploi de chauffeur, M. Z... a refusé la proposition de reclassement de la société Gondrand Frères, qui a alors procédé à son licenciement pour inaptitude et lui a versé à ce titre une indemnité d'un montant de 62 035,30 euros ; que la société Gondrand Frères a assigné l'assureur en paiement de cette somme et de celles versées au titre des salaires et charges patronales ;

Attendu que la société Gondrand Frères fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à lui verser la somme de 62 035,30 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice résultant de l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité de licenciement à un salarié licencié pour inaptitude trouve sa cause dans l'accident de la circulation qui a provoqué cette inaptitude ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'équivalence des causes dans la production d'un même dommage applicable en matière de responsabilité délictuelle, a violé l'article 6 de la loi du 6 juillet 1985 ;

2°/ que le doublement de l'indemnité de licenciement due par l'employeur, lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, présente un lien de causalité avec l'accident de la circulation qui a provoqué cette inaptitude ; qu'en déboutant la société Gondrand Frères de l'intégralité de sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas été contraint de verser une indemnité égale au double du montant de l'indemnité légale dans la mesure où l'accident dont a été victime M. Z... a été reconnu comme un accident du travail, de sorte que l'indemnité de licenciement versée avait, au moins partiellement, pour origine cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1985 ;

Mais attendu que, ayant exactement rappelé que l'indemnité de licenciement versée au salarié est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l'employeur, qu'ayant ainsi pour cause la rupture du contrat de travail découlant de l'exercice par le salarié de sa liberté de choix de refuser le poste de reclassement que l'employeur est légalement tenu de lui proposer, elle n'est pas en relation de causalité directe et certaine avec l'accident ayant provoqué l'inaptitude définitive du salarié à l'exercice de son emploi antérieur, et relevé que la lettre de licenciement du 18 décembre 2012 rappelle que M. Z... ayant été déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait mais apte à un poste administratif, son employeur lui a proposé un poste sédentaire à son service Import Italie assorti de la formation correspondante que son salarié a refusé par lettre du 20 novembre 2012, que le licenciement a donc été prononcé au motif de l'impossibilité de reclassement du salarié consécutive à son inaptitude à son poste de chauffeur et au refus de l'intéressé d'accepter le poste administratif qui lui était proposé, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche, qui était inopérante, a rejeté la demande de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gondrand Frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de