Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 17-12.456

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° R 17-12.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...]                                                , représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... Y..., domiciliée [...]                                         ,

2°/ à Mme Pierrette Z..., domiciliée [...]                                                                        ,

3°/ à la société MAIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                    ,

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert   , conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bonhert , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires [...], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado    , avocat de Mme Z... et de la société MAIF, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin   , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georges Y... était propriétaire d'une parcelle située au sommet d'une falaise, laquelle s'est effondrée dans ses parties supérieures et intermédiaires le 18 février 2010, causant divers dommages au garage de Mme Z..., copropriétaire dans la résidence [...], située en contrebas de cette falaise ; qu'il est décédé le [...]            ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] a assigné son épouse, Mme C..., veuve Y..., et son assureur, la société Allianz IARD, aux fins d'exécution de travaux de confortement de la falaise et de paiement de dommages-intérêts ; que Mme Z... et la société MAIF sont intervenues volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter les demandes tendant à juger Mme Y... responsable des dommages consécutifs à l'effondrement d'une partie de la falaise dont elle a la garde et juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] responsable de ces dommages, l'arrêt retient que la copropriété [...], qui connaissait l'obligation de surveillance et d'entretien de la falaise et qui a refusé d'entreprendre les travaux nécessaires à la protection du site, alors que la cause principale de l'effondrement de la partie supérieure de la falaise provient de phénomènes d'érosion qui étaient prévisibles en l'absence de surveillance et de travaux confortatifs, a commis une faute, exonérant Mme Y... de sa responsabilité au titre de l'article 1384 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la faute de la victime constituait un cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes présentées par Mme Z... et la MAIF tendant à la condamnation in solidum de Mme C..., veuve Y..., et de la société Allianz IARD à prendre en charge le coût de la démolition et de la reconstruction du garage appartenant à Mme Z..., l'arrêt rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par