Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 17-40.045

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article l'ordonnance rendue le 7 juin 2017 par le tribunal des affaires de securite sociale de Creteil, transmettant a la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalite, recue le 13 juin 2017 dans l'instance mettant en cause.

Texte intégral

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 8 février 2018

NON-LIEU A RENVOI

Mme FLISE, président

Arrêt n° 295 F-D

Affaire n° D 17-40.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 juin 2017 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Valeo sécurité habitacle, dont le siège est [...]                              ,

D'autre part,

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, département des contentieux amiables et judiciaires, dont le siège est [...]                            ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil d'un recours contre la décision de l'URSSAF d'Ile-de-France lui ayant refusé le remboursement des cotisations au Fonds national d'aide au logement versées, pour son établissement de Créteil, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, la société Valeo sécurité habitacle a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le président de cette juridiction a transmise à la Cour de cassation ; qu'il a été sursis à statuer sur cette question (2e Civ., 7 juillet 2017, n° 17-40.045) ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article L. 834-1 du code la sécurité sociale - dans ses versions issues des lois n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 (article 135) et n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 (article 209), applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 - ne méconnaissent-elles pas les exigences de compétence législative et le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi garanties par l'article 34 de la Constitution de 1958, et à ce titre ne portent-elles pas atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'homme et l'article 34 de la Constitution de 1958 et à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?

Mais attendu qu'à l'exception des mots « et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale », qui sont étrangers au litige, la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2017-657 QPC rendue le 3 octobre 2017 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.