Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 16-27.899

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° F 16-27.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Francisco Z... , domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Protec BTP, dont le siège est [...]                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z... , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Protec BTP ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société Protec BTP la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Z... .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande tendant à voir condamner la société Protec BTP à lui verser 77.500 euros au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et à voir ordonner une expertise pour évaluer le montant dû par l'assureur au titre de l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Z... prétend au cumul de garanties forfaitaire et indemnitaire selon respectivement les conditions générales et particulières du contrat, invoquant subsidiairement le jeu de ces dernières ; que, contrairement à ce qu'affirme la société Protec BTP, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel puisque comme devant le tribunal, elles tendent à la réparation du préjudice par application du contrat ; que les articles 9.1.2 et 9.1.3 des conditions générales de ce contrat stipulent, pour le cas d'incapacité permanente, une indemnité calculée en appliquant au capital prévu aux conditions particulières un pourcentage d'invalidité défini par un barème contractuel annexé, ainsi que s'agissant des blessures, dans la limite de 10 % du capital fixé aux conditions particulières, le remboursement des frais justifiés restés à la charge de l'assuré après intervention de la Sécurité Sociale et/ou de tout autre régime de protection sociale ; qu'au titre des conditions particulières, les blessures ouvrent garantie pour l'incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % après consolidation, l'incapacité temporaire de travail avec arrêt d'activité supérieur à jours et limitation d'indemnisation au montant de 31.000 euros, les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisations, de prothèse, d'appareillage, d'assistance par tierce personne ; qu'il est stipulé que « la société verse à l'Assuré le montant de son préjudice corporel réel chiffré selon les barèmes de référence habituellement utilisés pour apprécier le préjudice en droit commun. Cette indemnisation intervient en déduction des sommes (...allouées) par - La sécurité sociale ou les organismes similaires, - Les tiers responsables, - Le fonds de garantie français ou étranger, - Les employeurs, - Tout organisme ayant une créance prioritaire à valoir sur le préjudice de droit commun. Le montant de l'indemnité étant limité à 310.000 euros pour l'ensemble des préjudices subis » ; qu'ainsi, tel que soutenu par la société Protec BTP, le contrat fait apparaître clairement non pas le cumul prétendu ou une contradiction en faveur d'une seule application des conditions particulières, mais une même garantie à caractère indemnitaire dans la limite des préjudices et montants convenus ; que l'indemnité de (310.000 x 25 % d'IPP =) 77.500 euros, comme le calcule le souscripteur qui ne démontre ni l'absence d'une cause au contrat ni le caractère abusif d'une clause contractuelle alors qu'il était bien informé