Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 16-25.810

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10083 F

Pourvoi n° K 16-25.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Romina Y..., domiciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa assurances Caillard et Kaddour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa assurances Caillard et Kaddour ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la société Axa assurances Caillard et Kaddour la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le plafond de la garantie « sécurité du conducteur » régulièrement contractualisé aux termes de l'assurance dommages souscrite le 25/08/2006 par M. B... s'imposait à Mme Y..., D'AVOIR rejeté les prétentions contraires de Mme Y... tendant à ce que soit déclarée inopposable la clause de limitation de garantie évoquée par la compagnie d'assurances Axa Caillard & Kaddour, D'AVOIR constaté que l'indemnisation de droit commun du préjudice corporel souffert par Mme Y... dans les suites de l'accident de la circulation du 31 janvier 2007 excédait le plafond d'indemnisation contractuelle du chef de la clause sécurité du conducteur, fixé à la somme de 18.000.000 F CFP, ET D'AVOIR limité la condamnation de la compagnie d'assurances Axa Caillard & Kaddour à la somme de 18.000.000 F CFP, indemnités provisionnelles à déduire, pour solde de toute indemnité contractuelle et parfaite application de la police d'assurance,

AUX MOTIFS QUE le principe de l'indemnisation de Mme Y... par la compagnie d'assurances Axa n'est pas contesté au titre de la garantie souscrite « sécurité conducteur », seule la limitation de garantie à un montant de 18.000.000 F CFP oppose les parties ; que la compagnie d'assurances appelante a versé aux débats, outre la proposition d'assurance remplie de manière manuscrite le 25/08/2006 et signée par M. B..., les conditions particulières de l'assurance automobile souscrite le 25/08/2006 par M. B... pour son véhicule Ford Ranger, soit antérieurement à l'accident de sa belle-fille, Mme Y..., survenu le 31 janvier 2007, ainsi que les « conditions générales AUTO modèle 180209NC » auxquelles elles se réfèrent ; qu'aux termes des conditions générales, il est indiqué qu'est garantie, du chef de « la sécurité du conducteur » mise en oeuvre dans le présent litige, l'indemnisation des personnes assurées en cas d'accident corporel de la circulation dont elles seraient victimes en tant que conducteur du véhicule assuré, la page 6 de ce document précisant que le préjudice des personnes assurées est calculé selon les règles de droit commun français sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs et que : « notre garantie est plafonnée à un montant qui figure sur vos conditions particulières ou sur votre dernier appel de cotisation » ; que le contrat indique enfin (cf. p. 13 des conditions générales) au titre des règles propres aux garanties « décès du conducteur et sécurité du conducteur » qu'en cas d'accident l'assuré doit fournir, outre les certificats médicaux de constatation d