Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 17-13.060

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° X 17-13.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., domicilié [...]                                                                     ,

contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain Z..., domicilié [...]                            ,

2°/ à Mme Maria A..., domiciliée [...]                                 ,

3°/ à M. Serge Z..., domicilié [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Alain Z..., de Mme A... et de M. Serge Z... ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Jean-François Y...

Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir débouté Maître Y... de sa demande en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat par les consorts Z... A... ;

Aux motifs que « les consorts A... Z..., associés de la SARL Agrepro détenant 100 % du capital de la société Agregats 04, ont signé le 26 janvier 2009 un premier protocole de cession de cette société assorti de conditions suspensives avec la société Eiffage. Dans le cadre d'une convention établie courant janvier 2012, ils confiaient à Me Jean François Y... de la SELARL D... Y...    une mission de conseil, représentation et assistance de la société Agregats 04 dans le cadre du litige l'opposant à la société Eiffage pour l'exécution du protocole. Selon cette convention, ce dernier devait mettre en oeuvre toutes diligences utiles pour obtenir une renégociation plus favorable du protocole de cession. Cette convention prévoyait la fixation d'honoraires de diligences au temps passé sur la base d'un taux horaire de 170 € HT et dans la limite d'un plafond de 5 000 € HT, un honoraire complémentaire de résultat de 7 % HT sur le gain réalisé par les clients sur le prix fixe stipulé par le nouveau protocole de cession et d'autre part, un honoraire complémentaire de résultat sur le gain obtenu par les clients sur la redevance complémentaire prévue par le nouveau protocole de cession exclusivement sur le site du GFA Les Plaines du Pigeonnier, en fonction du prix de la redevance complémentaire versée aux cédants. Dans le cadre de son intervention, Me Y... a émis deux notes d'honoraires intermédiaires correspondant aux diligences réalisées, en date des 11 juillet et 18 novembre 2011 de 3 085,68 € et 1 100,32 lesquelles ont été réglées sans contestation par la société Agregats 04. Il a par ailleurs émis le 14 janvier 2015 une note d'honoraires de résultat d'un montant de 96 747,80 € TTC liés à l'obtention d'un nouveau protocole. Le refus de paiement de ces honoraires est l'objet du recours. Le 6 janvier 2014, un protocole de cession intitulé Agrepro était signé entre MM. Alain Serge Z..., E... Z... et Mme Maria A... d'une part (les cédants), et Eiffage travaux public méditerranée (le cessionnaire). L'étude de l'article 2.8 de ce protocole révèle l'existence d'une condition suspensive développée à l'article 2.8.1, consistant dans l'obtention d'une autorisation administrative d'exploitation de gisements alluvionnaires du site de Villeneuve au profit du cessionnaire. Le protocole poursuit à l'article 2.8.3 en stipulant que sa non réalisation, dans un délai de trois ans expirant le 6 janvier 2017, sauf circonstances particulières, entraîne la caducité de plein droit du protocole de cession. Les défendeurs indiquent qu'un contentieux