Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 16-20.295

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10094 F

Pourvoi n° R 16-20.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Raphaël Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Roger Z..., domicilié [...]                                 ,

2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

3°/ à la Caisse nationale d'assurance pension, dont le siège est [...]                                                       ,

4°/ à la Caisse nationale de santé, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

M. Z... et la société Pacifica ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la Caisse nationale d'assurance pension, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z... et de la société Pacifica ;

Sur le rapport de Mme Bohnert , conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z... et la société Pacifica à payer à la Caisse nationale d'assurance pension la somme de 142.900,76 euros, dont à déduire la provision de 18.813,13 euros, d'AVOIR condamné M. Z... et la société Pacifica à payer à M. Y... les sommes de 1.677,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 12.828 euros au titre de l'aide humaine, de 97.167,24 euros au titre de l'incidence professionnelles, 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de 5.335 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 15.000 euros au titre des souffrances endurées, de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique et de 41.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et d'AVOIR débouté M. Y... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recours de la caisse nationale d'assurance pension, la société Pacifica et M. Z... concluent à l'irrecevabilité des demandes de la caisse nationale d'assurance pension devant la cour au motif que dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal elle avait demandé qu'il lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions antérieures, qu'elle n'avait donc formulé aucune demande et que., par conséquent, les demandes qu'elles formulent devant la cour sont nouvelles ; que, cependant que dans ses conclusions de reprise d'instance du 30 octobre 2012, signifiées le 5 novembre 2012 suivies de conclusions récapitulatives du 23 juillet 2013, visées par le président du tribunal de grande instance, la caisse nationale d'assurance pension demandait au tribunal non seulement qu'il lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions antérieures mais reprenait, dans le dispositif, l'ensemble des demandes qu'elle formulait, notamment la condamnation de M. Z... et de la société Pacifica à lui payer la somme de 142.900,76 euros ; qu'il convient donc de rejeter le grief d'irrecevabilité soutenu par la société Pacifica et M. Z... ; que l'article 232 du code des assurances sociales luxembourgeois permet à la caisse nationale d'assurance pension d'exercer un recours contre le tiers responsable par subrogation dans les droits de la victime ; que ce droit à subrogation est reconnu par l'article 93 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de