Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 17-14.447
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° E 17-14.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Manuel A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société EUI France limited, exerçant sous l'enseigne l'Olivier assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme B... Dauphin, conseiller, M. Grignon Z..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... , de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société EUI France limited ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société EUI France limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. A... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de ses demandes tendant à obtenir des indemnisations d'un montant de 200 euros au titre des frais d'assurance technique, de 496,44 euros au titre du coût de remplacement d'une batterie, de 64,83 euros au titre de la vérification et de la réinitialisation des calculateurs, de 1.603 euros par mois échus au titre des frais d'immobilisation de son véhicule et de 9.033,68 euros au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la vérification et réinitialisation des calculateurs, M. A... fait valoir que le technicien, qui l'a assisté, a conclu à la nécessité de procéder à une vérification informatique du véhicule après réparation pour un coût de 64,83 euros; que, dans son rapport, M. X... parle de cette « nécessité » de manière hypothétique (« si ..., il est possible ») de sorte que, faute d'un préjudice certain, cette demande sera rejetée; que, sur les frais d'immobilisation, l'expert de l'assureur a opéré ses constatations techniques sur l'état du véhicule dans les huit jours suivant le sinistre de sorte que les contestations portant, non sur la réalité des travaux à effectuer mais sur l'évaluation de leur taux, l'immobilisation du véhicule n'était pas indispensable, il convient de rejeter la demande; que, sur le coût de remplacement d'une batterie, cette demande sera également rejetée, M. A... estimant qu'elle est liée à une détérioration consécutive à l'immobilisation prolongée du véhicule et cette immobilisation ne pouvant être reprochée à l'assureur ; que, sur les frais d'assistance technique, faute d'accord contractuel entre les parties sur la prise en charge de ces frais, cette demande sera examinée dans le cadre de l'appréciation des frais irrépétibles; que, sur les demandes de dommages et intérêts et de clauses pénales, les demandes de dommages et intérêts (5 % des sommes au paiement desquels la société EUI sera condamnée au titre des dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil et 5 % des sommes au paiement desquels la société EUI sera condamnée au titre des dispositions de l'article 1153 du Code civil), M. A... ne démontrant aucune faute ni abus de droit dans le comportement de l'assureur, il sera débouté de ces demandes ; que, sur la clause pénale, M. A... estime que l'application combinée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.113-8 du code des assurances lui permet de réclamer à l'assureur la somme de 9.033,68 euros et celle de 262 euros par mois écoulés entre le trentième jour suivant le sinistre et celui de la liquidation des sommes dues après jugement ;que l'assureur fait valoir que ces demandes ne sont pas fondées, n'ayant par son comportement causé aucun préjudice à l'assuré pour justifier de demandes de dommages et intérêts et auc